Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2025, n° 2401481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B C A, représentée par Me Cortay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Orne lui a refusé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au conseil départemental de l’Orne de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle souffre, de lui octroyer le bénéfice du congé sollicité et de procéder à la reconstitution de sa carrière au titre de son avancement et de ses droits à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au conseil départemental de l’Orne de procéder au réexamen de sa demande et de se prononcer sur l’imputabilité de sa pathologie au service, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, en toute hypothèse, au conseil départemental de l’Orne de se prononcer sur ses droits au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 5 juin 2015 ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le département de l’Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la maladie de la requérante ayant été reconnue imputable au service par un arrêté du 14 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme B C A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, Mme B C A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Orne le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme C A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C A concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le département de l’Orne versera la somme de 1 200 euros à Mme C A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au département de l’Orne.
Fait à Caen, le 27 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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