Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 30 déc. 2025, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, puis des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 février, 8 avril et 24 avril 2025, M. A… B… C…, exploitant de l’entreprise individuelle B… Fruits et Légumes, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 14 novembre 2024 du silence gardé par la commune de Saint-Denis sur sa demande de communication des copies des actes d’engagement et des bordereaux de prix unitaires qu’elle a signés pour les lots n°s 161, 162, 166 à 168, 184, 188 à 190, 196, 201 à 207, 209, 210 et 213 du marché de fournitures de denrées alimentaires conclu le 18 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de deux semaines à compter de la date du jugement à intervenir, puis de mettre à sa charge la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient ne pas avoir reçu les documents sollicités, en dépit de l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février, 10 avril, 22 avril et 6 mai 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’entreprise B… Fruits et Légumes à une amende de 5.000 euros pour requête abusive, puis à ce que soit mise à sa charge la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Denis fait valoir que la requête présente un caractère abusif au sens de l’article L.311-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors, d’une part, que le demandeur a reçu les documents en cause par courriel dont il a accusé réception le 20 janvier 2021 et que les bordereaux de prix lui ont été renvoyés le 21 mars 2023, d’autre part, que ces documents sont toujours disponibles sur la plateforme acheteur AWS Achat où il dispose d’un compte fournisseur.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Ramin,
- les observations de Me Guérin pour M. B… C… et celles de Me Chane Meng Hime pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes de droit public sont en principe tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent. Les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs au sens de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
2. En vertu des dispositions combinées des articles R.311-12 et R. 311-13 du même code, le silence gardé pendant un mois à compter de la réception par l’administration compétente de la demande de communication de documents fait naître une décision de refus à compter de laquelle l’article R.343-1 du code impartit un délai de deux mois pour la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), préalable obligatoire à l’exercice de tout recours contentieux en vertu de l’article L.342-1. En vertu des articles R.343-4 et R.343-5 dudit code, le silence gardé par l’administration vaut décision de refus au terme d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA.
3. En janvier 2021, la Commune de Saint-Denis a conclu un accord-cadre à bons de commande divisé en deux-cent-treize lots portant sur la fourniture de denrées alimentaires, notamment pour la restauration dans les écoles maternelles et élémentaires. L’Entreprise individuelle de M. B… C… exploitée sous l’enseigne « B… Fruits et Légumes » s’est vu attribuer les lots n°s 161, 162, 166 à 168, 184, 188 à 190, 196, 201 à 207, 209, 210 et 213. Le 19 juin 2024, M. B… C… a demandé à la commune de Saint-Denis de lui communiquer les copies des actes d’engagement et des bordereaux de prix unitaires pour ces vingt lots. Cette demande est restée sans réponse. Le 13 septembre 2024, il a saisi la CADA, qui a rendu, le 6 novembre suivant, un avis favorable à la communication de ces documents. M. B… C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 novembre 2024 du silence gardé sur sa demande.
4. La circonstance que les documents en cause auraient déjà été notifiés à l’intéressé ne fait pas obstacle à ce qu’il en obtienne communication sur le fondement de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu’elle concerne par l’administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l’administration.
5. Il ressort notamment du courriel adressé le 17 avril 2025 par le service d’assistance de la plateforme de dématérialisation des marchés publics AW Solutions sur laquelle M. B… C… dispose d’un compte fournisseur et d’une messagerie qui conserve les correspondances envoyées et reçues avec leurs pièces jointes. Toutefois, la copie d’écran produite en défense sous l’intitulé « rapport des correspondances à M. B… » récapitulant les courriels adressés au cours des années 2021 à 2023 à l’adresse rj.rayepin@gmail.com ne permet pas d’établir que les documents en cause seraient en permanence à la disposition de l’intéressé, notamment après la suppression des messages. Il en résulte que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande tendant à ce que, conformément à l’avis émis le 6 novembre 2024 par la commission d’accès aux documents administratifs, les documents en cause lui soient communiqués.
6. L’annulation prononcée implique nécessairement que la commune de Saint-Denis communique à M. B… C… les documents sollicités. Il y a lieu d’ordonner que cette communication intervienne dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. La faculté pour le juge, prévue à l’article R.741-12 du code de justice administrative, d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive relève de son pouvoir propre. Ainsi, les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… C…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Denis demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de la commune la somme que M. B… C… demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 13 novembre 2024 du silence gardé par la commune de Saint-Denis sur la demande présentée par l’entreprise B… Fruits et Légumes, tendant à la communication des actes d’engagement et des bordereaux de prix unitaires signés des lots n° 161, 162, 166 à 168, 184, 188 à 190, 196, 201 à 207, 209, 210 et 213 des accords-cadres pour la fourniture de denrées alimentaires est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis de communiquer ces documents à l’entreprise B… Fruits et Légumes, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au titre de l’article R.741-12 du même code sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et à la commune de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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