Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2301715
TA Limoges
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du recours

    La cour a jugé que le recours n'était pas fondé sur des éléments suffisants pour justifier l'annulation de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement en zone naturelle

    La cour a estimé que le classement en zone naturelle était justifié par les objectifs de préservation des espaces naturels et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les objectifs de densification des lois Grenelle II et Alur

    La cour a jugé que le PLUi respectait les objectifs de développement durable et d'utilisation économe des espaces naturels, et que les requérants n'apportaient pas d'éléments suffisants pour contredire cette compatibilité.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C… demandent l'annulation d'une décision implicite de la communauté de communes du Val de Vienne, qui a rejeté leur demande d'abrogation du classement de leurs parcelles en zone naturelle dans le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Les questions juridiques posées concernent la légalité de ce classement et son adéquation avec les objectifs de développement urbain durable. La juridiction conclut que le classement en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, et rejette la requête des époux C… ainsi que les demandes de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301715
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301715
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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