Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 1er août 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Laffourcade Mokkadem, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la communauté de communes du Val de Vienne a implicitement rejeté leur demande du 9 juin 2023 de demande d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe leurs parcelles cadastrées section B nos 0656 et 0657 à Jourgnac en zone naturelle ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne, la somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- le classement de leurs parcelles en zone naturelle n’est pas justifié et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- le choix de la communauté de communes concernant le développement urbain est incompatible avec les objectifs de densification des espaces déjà bâtis contenus dans la loi Grenelle II et la loi Alur et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, repris par l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024 et le 7 août 2025, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me Martin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, sollicite l’application en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bex, se substituant à Me Laffourcade Mokkadem représentant M. et Mme C…, et E…, représentant la communauté de communes du Val de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme C… sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section B nos 0656 et 0657, sur la commune de Jourgnac, membre de la communauté de communes du Val de Vienne. Cet établissement public a entrepris la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 16 décembre 2010, par une délibération du 2 avril 2015. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 10 septembre 2021 et émis un avis favorable, assorti de deux réserves. Par une délibération du 22 septembre 2022, la communauté de communes du Val de Vienne a adopté la révision de son PLUi. Par courrier du 8 juin 2023, notifié le lendemain, les requérants ont adressé une demande d’abrogation de ce plan en tant qu’il classe leurs parcelles en zone naturelle. En l’absence de réponse, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président de la communauté de communes a implicitement rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
3. Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts. Enfin, les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
4. Il ressort du rapport de présentation qu’au titre des enjeux liés à l’évolution de la population estimée à environ à 0,95% par an, les auteurs du PLUi prévoient une gestion raisonnée de la consommation des surfaces et au titre du paysage, du patrimoine et de l’organisation urbaine, d’assurer un cadre de vie qualitatif, de limiter la consommation de l’espace et de stopper l’urbanisation linéaire. Il ressort également de l’état initial de l’environnement, la nécessité de limiter la taille des parcelles, particulièrement à la campagne dont la taille trop importante et souvent clôturée contribue à la fragmentation et l’homogénéisation des milieux naturels. De même, il ressort de ce même rapport une réduction très nette des surfaces ouvertes à l’urbanisation par rapport au précédent PLUi de 2010, conduisant à augmenter les zones agricoles de 491 hectares et naturelles de 301 hectares supplémentaires. Cette réduction est confortée par le bilan d’application du PLUi de 2010 faisant apparaître des disponibilités importantes en termes de surface, dans toutes les communes, correspondant à près de cinq fois les besoins estimés précédemment. Ainsi, dans les choix retenus pour établir le zonage et le règlement, celui du classement en zone naturelle ou agricole concerne des espaces remarquables, des espaces agricoles pérennes, des coupures d’urbanisation et des pourtours des espaces urbanisés mais également tous les espaces naturels que les auteurs ont choisi de préserver de l’urbanisation dans une logique d’économie de l’espace en cohérence avec le PADD. Ce même rapport dans la justification des choix retenus précise que les secteurs de faible densité situés à l’écart des bourgs et des villages, le plus souvent organisés de façon linéaire en bordure des axes routiers n’ont pas été jugés prioritaires dans le projet de révision du PLUi et que le plus souvent ces secteurs ont été reclassés en zone A ou N.
5. M. et Mme C… soutiennent que leurs deux parcelles d’une surface identique de 3 055 m2 et sur lesquelles se trouvent leur maison d’habitation ainsi qu’une construction avec compteur d’eau, se situent dans un environnement urbanisé en ce qu’elles jouxtent d’autres parcelles également construites, qu’elles constituent une dent creuse, qu’elles sont desservies par les réseaux et ne comportent aucune végétation notable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont comprises dans un vaste secteur entièrement classé en zone naturelle. Si elles sont entourées au nord et au sud par des parcelles bâties, elles s’ouvrent à l’ouest et à l’est sur de vastes espaces naturels et agricoles. Il ressort également des pièces du dossier que ces parcelles ainsi que le reconnaissent les requérants, se situent à l’extérieur du cœur de bourg, à la sortie sudd du village de Royer, le long de la route départementale n°11. Elles ont été identifiées avec d’autres habitations implantées uniquement sur le flanc est de cette route, comme une urbanisation linéaire dont l’arrêt ainsi qu’il a été rappelé au point précédent constitue un des objectifs du PLUi. Elles forment ainsi un continuum de quelques parcelles faiblement densifiées, rattachées par la seule linéarité de la route départementale au village de Royer dont il ressort des vues aériennes et de la consultation du site Géoportail que son centre et ses abords directs sont urbanisés de façon plus rassemblée. Si le village de Royer a été identifié comme une centralité secondaire à conforter, c’est à la condition d’une densification par la construction des dents creuses et d’une extension limitée de l’enveloppe urbaine. Or les parcelles des requérants se trouvent en dehors de cette enveloppe urbaine en ce qu’elles sont situées à l’écart de ce village, en bordure de l’axe routier de la départementale n° 11 et ne constituent pas contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C…, une dent creuse puisqu’elles supportent chacune une construction. Enfin, le hameau dit F… » classé zone Ud et Uv dont les requérants soutiennent qu’il jouxte leurs parcelles, outre qu’il en est séparé de plus de deux cents mètres par l’impasse dite du chèvrefeuille, sa forme patatoïde, au sein d’une vaste zone agricole, permet d’urbaniser par le biais de la division foncière les parcelles de grande surface déjà construites et ainsi de densifier son urbanisation pour répondre aux objectifs du PLUi. Par suite, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi, et alors même que les parcelles litigieuses sont desservies par l’ensemble des réseaux publics et qu’il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement eût été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal, le classement des parcelles précitées en zones naturelle ne saurait être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 101-1 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie ». Selon l’article L. 101-2 du même code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) ». Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
7. A l’appui de leur moyen selon lequel le choix réalisé par la communauté de communes concernant le développement urbain est incompatible avec les objectifs de densification des espaces déjà bâtis des lois Grenelle II et Alur et d’optimisation de la densité des espaces, repris à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme passant notamment par une limitation de la consommation d’espace agricoles et l’encouragement au renouvellement urbain, les requérants reprennent les différents arguments tirés de leur moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de leur parcelle. Ils n’assortissent ainsi pas leur argumentation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En tout état de cause, le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes n’est soumis qu’à un rapport de compatibilité avec les objectifs définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit notamment comme objectif, l’équilibre entre le développement urbain maîtrisé et une utilisation économe des espaces naturels. Ainsi qu’il a été précisé au point 4 du présent jugement, il ressort du rapport de présentation que le bilan d’application du PLUi de 2010 a fait apparaître des disponibilités importantes en termes de surface correspondant à cinq fois les besoins estimés précédemment. Sur la base de ce constat et conformément aux dispositions de l’article précité, les auteurs du nouveau PLUi ont prévu une réduction des surfaces ouvertes à l’urbanisation de 792,5 hectares, lesquels ont été restitués en zones agricoles, naturelles ou forestières. Le projet d’aménagement et de développement durables prévoit ainsi dans son axe 1 « un projet urbain renouvelé pour assurer un équilibre entre ville et campagne » d’étoffer les noyaux d’urbanisation en assurant un développement en continuité et dans son axe 3 « promouvoir une évolution du territoire en harmonie avec son environnement » d’assurer une gestion environnementale du développement urbain. Cette conciliation est prévue dans le rapport de présentation qui précise que les secteurs de faible densité situés à l’écart des bourgs et des villages, le plus souvent organisés de façon linéaire en bordure des axes routiers n’ont pas été jugés prioritaires dans le projet de révision du PLUi et que le plus souvent ces secteurs ont été reclassés en zone A ou N. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du règlement du PLUi relatives à la zone naturelle seraient incompatibles avec les principes d’équilibre urbain et de gestion économe des espaces naturels s’appréciant à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 9 août 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Vienne a refusé d’abroger la délibération du 20 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire a approuvé la révision du PLUi. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions visant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme demandée par les requérants au titre des frais non-compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme demandée par la communauté de communes du Val de Vienne au titre des frais non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions formulées par la communauté de communes du Val de Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et à la communauté de communes du Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
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