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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 août 2024, n° 2417814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417814 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 26 septembre 2023 par la direction régionale des finances publiques Centre-Val-de-Loire portant sur le paiement d’une somme de 126 465 euros au titre d’un indu sur pension et la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 295 euros portant sur la période de réserve comprise entre le 1er janvier 2020 et le 13 octobre 2023 ou, à titre subsidiaire la décharge de l’obligation de payer les sommes perçues avant le 8 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Orléans : () Indre-et-Loire () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre de gestion des retraites dont dépend le requérant est le centre de gestion des retraites d’Indre-et-Loire. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif d’Orléans, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’orléans, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 30 août 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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