Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2600624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dessolin, qui reprend les éléments exposés à l’appui de sa requête, et qui insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551- 15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il justifie d’un motif légitime et sur sa situation de vulnérabilité ne bénéficiant d’aucune aide ni bourse ;
L’OFFI n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 21 novembre 1996, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour mention étudiant valant titre de séjour le 7 octobre 2023 et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien jusqu’au 11 mars 2026. Il a présenté une demande d’asile le 5 mars 2026. Par une décision du 5 mars 2026, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Besançon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) ».
La décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. B…, que ce dernier a été informé, le 5 mars 2026, en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Si les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531- 27 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France. Dès lors, la circonstance que le requérant soit entré en situation régulière sur le territoire français, alors même d’ailleurs que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas estimé qu’il était entré irrégulièrement, est en tout état de cause dépourvue de toute incidence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B…, et à une évaluation sérieuse de la vulnérabilité de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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