Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 juin 2025, n° 2500784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500784 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Charlot au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus d’un quatrième renouvellement d’une carte de résident et que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, il peut être interpelé à tout moment et placé en centre de rétention administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résidant est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Guyane s’est fondé sur les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du même code alors qu’il était saisi d’une demande de renouvellement d’une quatrième carte de résident, le préfet devait caractériser la gravité de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
* elle est disproportionnée au regard de l’unique condamnation évoquée ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit habituellement sur le territoire français depuis cinquante-deux ans, qu’il a déjà bénéficié de trois cartes de résidants valables de 1993 à 2023 ; depuis le décès de Mme C, il s’occupe avec la mère de cette dernière en situation régulière et qui réside chez lui des deux filles de la défunte nées et scolarisées en Guyane, dont l’une est de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2500783 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant brésilien né en 1973 et entré sur le territoire, d’après ses déclarations, la même année, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
5. Pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Guyane s’est fondé sur la condamnation intervenue en 2016 et les mentions faites dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il appartenait au préfet de la Guyane de caractériser en quoi la présence sur le territoire de M. B, sollicitant le renouvellement de sa quatrième carte de résident, constituait une menace grave à l’ordre public. Par suite, en s’abstenant de caractériser la gravité de la menace à l’ordre public, le préfet de la Guyane a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dès lors que M. B n’établit pas avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Charlot ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement uniquement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 avril 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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