Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2602331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Keraliss Lissage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, l’EURL Keraliss Lissage, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026 prononçant la suspension de la commercialisation, le retrait, le rappel, et la destruction des produits cosmétiques sur le fondement de l’article L.521-7 du code de la consommation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et justifie le référé liberté entrepris ;
-l’urgence est caractérisée au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative dès lors que la décision contestée porte sur un nombre conséquent de produit qu’elle vend et représentent 27% de son chiffre d’affaires et est de nature à remettre en cause la survie de l’entreprise ;
-la décision est entachée d’erreur de qualification juridique de la société dès lors qu’elle ne peut être qualifiée de fabricant, qu’elle ne commercialise pas les produits incriminés sous son nom ou sa propre marque et ne peut davantage être qualifiée d’importateur ; que n’étant que distributeur, elle ne peut avoir la qualité de personne responsable ;
-le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement UE n° 1223/2009 relatif au dossier d’information sur le produit est entaché d’erreur de droit ;
-l’arrêté du 10 mars 2026 est fondé sur une consignation illégale en l’absence de procès-verbal de saisie dressé contradictoirement et porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’entreprendre de la société ;
-le grief tiré du non-respect des bonnes pratiques de fabrication à l’occasion de l’activité de reconditionnement n’est pas établi ;
-le grief tiré de la présence de substances interdites n’est pas davantage établi en l’absence de résultats d’analyse produits par le préfet qui ne justifie ainsi ni de la présence de ces substances ni de leur taux, ni l’éventuel dépassement de la concentration autorisée ;
-que le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que les produits concernés soit autorisés par les institutions de contrôle européennes, soit constituaient des échantillons non destinés à la vente soit n’était pas destinés à la vente sur le marché français ;
-la sanction est disproportionnée ;
-l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Dès lors qu’elle présente des conclusions visant tant les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative que celles de l’article L.521-2 du même code, l’EURL Keraliss Lissage ne met pas le juge à même de vérifier que les conditions propres à la mesure d’urgence recherchée seraient réellement satisfaites.
5. A supposer même que l’EURL Keraliss Lissage ait entendu demander la suspension de l’arrêté du 10 mars 2026, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, elle n’a présenté aucune requête tendant à l’annulation de cet arrêté en méconnaissance de l’article R.522-1 du code de justice administrative.
6. L’EURL Keraliss Lissage ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative dès lors que si elle invoque une atteinte à une liberté du commerce et de l’industrie, il ressort des pièces du dossier que les produits en cause ont été consignés dans les locaux de la direction départementale de la protection des populations du Gard le 13 octobre 2025 et qu’elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 5 janvier 2026 décidant de l’arrêt de son activité de reconditionnement des produits cosmétiques détenus. Si la société a contesté la légalité de cet arrêté dans une instance enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2601112 actuellement pendante, l’exécution de cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une demande de suspension et le recours exercé à son encontre n’a pas de caractère suspensif. Par suite, l’EURL Keraliss Lissage n’établit pas, eu égard à l’antériorité des difficultés de fonctionnement alléguées au regard de la date à laquelle la décision en litige a été prise, que la condition d’urgence, à plus forte raison celle requise par les dispositions de l’article L.521-2 serait remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL Keraliss Lissage doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Keraliss Lissage.
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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