Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2302510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A… C… et Mme B… C… demandent au tribunal :
1°) « la réhabilitation d’affection en tant qu’habitation de leur bien » ;
2°) la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’une part, il n’appartient pas au juge de l’impôt de « prononcer l’affectation d’un bien immobilier ». Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, à l’appui de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis pour l’année 2022, les requérants se bornent à faire valoir qu’ils ne peuvent matériellement effectuer les démarches nécessaires au changement d’affectation de l’immeuble en cause au motif qu’il est déjà déclaré en tant qu’habitation, alors qu’il résulte de l’instruction qu’ils ont eux-mêmes souscrit une déclaration concernant le local commercial en litige en indiquant qu’il relevait de la catégorie des « magasins et lieux de vente et de la sous-catégorie « boutiques et magasins sur rue ». Ce moyen est manifestement inopérant et la requête des requérants n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai de recours contentieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, Mme B… C… et à au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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