Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 févr. 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 19 janvier et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire et en lui refusant un délai de départ volontaire ;
- les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit sont réunies ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
- la décision portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans procède d’une inexacte application de l’article L. 612-6 du CESEDA ;
* en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision ne comporte aucune mention quant à l’identification de son auteur et n’est pas signée ;
- cette décision est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kaoula, pour le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en les développant à la barre ; il soutient en outre que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée à raison d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute-Garonne le 22 juin 2023 ; que la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public ; que le préfet a commis un détournement de procédure en prenant une obligation de quitter le territoire, alors que M. B… est protégé contre l’expulsion au regard de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale ; que sa qualité de parent d’enfant français constitue une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du CESEDA ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1981, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Le 28 août 2018, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, dont la validité a été prolongée jusqu’au 9 mai 2024. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Cet arrêté n’a pas été exécuté et l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Suite à son interpellation le 13 janvier 2026 à un péage d’autoroute dans le département de Lot-et-Garonne, le préfet de ce département a édicté à son encontre, le même jour, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par décision du 13 janvier 2026, cette autorité administrative a également assigné à résidence M. B… dans le département de Lot-et-Garonne pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision du 13 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2026-004 de la préfecture de Lot-et-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, pris dans son ensemble, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions contenues dans l’arrêté contesté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de gendarmerie le 13 janvier 2026, dans le cadre d’une « retenue pour vérification du droit au séjour », et a pu faire valoir, à cette occasion, ses observations, notamment s’agissant de sa situation familiale et sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 432-1 du CESEDA : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, comme c’est le cas des dispositions citées au point 6, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement, s’il en remplit les conditions et si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’un enfant de nationalité française né le 27 juin 2015. Pour établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant de 10 ans, le requérant se borne à produire un courrier des services du département de la Haute-Garonne en date du 4 novembre 2025 l’informant du calendrier des visites médiatisées avec une rencontre d’une heure avec son fils les 5 décembre 2025, 22 décembre 2025 et 6 janvier 2026 et des factures d’un magasin de sport pour des achats de chaussures (tailles 6 et 39) et de vêtements (tailles M et L), lesquels ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, décrit lors de son audition comme ayant « 13 ans », sans qu’il ne se souvienne de sa date de naissance, et avec lequel il ne vit pas comme étant placé dans une famille d’accueil depuis l’âge de cinq mois. Si M. B… a également déclaré être le père d’un enfant de 2 ans et demi au cours de son audition, il n’allègue pas de la nationalité française de cet enfant, dont, selon ses propres déclarations, il ne se « rappelle plus de sa date de naissance » et qu’il ne « voit plus ». Au surplus, au vu du casier judiciaire de l’intéressé et de ses nombreuses mises en cause dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui ne sont pas contestés, la présence en France de M. B…, qui devait également selon ses déclarations passer au tribunal judiciaire de Toulouse le 20 janvier 2026 pour des faits de violences sur conjoint, apparait constituer, contrairement à ce que l’intéressé soutient, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français qui ferait obstacle à ce qu’il fasse légalement l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… entre dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que M. B… dispose, eu égard à sa situation, de garanties contre une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA, ne faisait pas en soi obstacle à ce que le préfet décide de prendre à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire. A cet égard, la circonstance que le préfet ait estimé que la présence du requérant constituait une menace pour l’ordre public n’imposait nullement au préfet de recourir à la procédure d’expulsion et ne saurait, s’agissant de mesures ne répondant pas aux mêmes conditions légales, révéler un détournement de procédure. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B….
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B… ne justifie pas d’une contribution régulière à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qui résident en France, dont il n’établit au demeurant la filiation qu’à l’égard du jeune C…. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants avec lesquels il n’a, pour l’un, qu’un contact résiduel d’une heure tous les quinze jours, et pour l’autre aucun contact selon ses propres déclarations, sans qu’il ne soit par ailleurs établi qu’il exercerait à leur endroit l’autorité parentale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… et ce alors même qu’il serait chef d’entreprise et qu’il entretiendrait une relation avec une ressortissante française depuis « environ 3 mois et demi, 4 mois » selon ses propres déclarations devant les services de gendarmerie.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour (…), sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
15. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. D’autre part, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet a notamment estimé que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public et qu’il ne présentait aucune garantie de représentation. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, d’une part, et de ce que d’autre part, M. B… n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. D’une part, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. D’autre part, M. B… ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 22 juin 2023, qui lui a été régulièrement notifié ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. En outre, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Il ne conteste pas, par ailleurs, conserver des attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et un fils âgé de trois ans. Et il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants présents sur le territoire français. L’intensité et la stabilité de sa relation entretenue avec sa compagne, qui l’héberge à Gaillac, n’est pas davantage démontrée. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, la présence de son enfant français ne pouvant, compte tenu de ce qui a été dit, être regardée comme une telle circonstance. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de cette interdiction fixée à cinq ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ». Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-1 du CESEDA que l’étranger qui se trouve dans le champ d’application de l’article L. 731-1 de ce code mais ne présente pas de garanties de représentation effectives peut faire l’objet d’une mesure de rétention administrative.
21. Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département de Lot-et-Garonne, avec interdiction de quitter ce département sans autorisation, et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi et vendredi à la brigade de gendarmerie de Pont-du-Casse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce une activité d’entrepreneur individuel depuis Toulouse et qu’il réside avec sa compagne, qui atteste l’héberger, à Gaillac, dans le département du Tarn, ce qu’il avait déjà indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie le 13 janvier 2026. Alors que le préfet de Lot-et-Garonne n’a identifié dans le département de Lot-et-Garonne aucun lieu dans lequel M. B… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence, mention étant d’ailleurs faite dans la notification de cette décision de ce que l’intéressé était « SDF dans le département de Lot-et-Garonne », ce dernier est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de Lot-et-Garonne au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter dans ce département deux fois par semaine, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n’a pas décidé d’un placement en rétention administrative bien qu’il ait estimé que M. B… n’avait pas d’adresse fixe et stable en France, n’a pas procédé à un examen sérieux et suffisant de sa situation personnelle. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision d’assignation à résidence doit être annulée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a assigné à résidence M. A… B… dans le département de Lot-et-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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