Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2025, n° 2305208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305208 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la zone défense et de sécurité Nord a implicitement rejeté sa demande du 9 février 2023 tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de reconstituer sa carrière en prenant en compte l’ASA depuis le 1er septembre 2009 et de lui verser les compléments de rémunération dus en conséquence depuis cette date et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 23 janvier 2024 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de M. B au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté, pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2023 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois de mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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