Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2303721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 30 mars 2023 sous le n° 2214641, Mme C B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de la placer en congé de longue maladie à compter du 28 janvier 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le comité médical n’a pas été saisi pour avis de sa demande de placement en congé de longue maladie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 9 février 2024 sous le n° 2303721, Mme C B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé du 28 octobre 2022 au 28 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de la placer en congé de longue maladie à compter du 28 janvier 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du refus implicite de la placer en congé de longue maladie résultant d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine pour avis du comité médical et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune tentative d’aménagement de poste n’a été réalisée ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation médicale, dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congé de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Deniau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, principale affectée au sein du collège Agnès Varda à Ligné (Loire-Atlantique) a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2020 en raison d’un syndrome anxiodépressif. Elle a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 28 janvier 2020. Par deux avis en date des 3 septembre 2020 et 26 janvier 2021, le comité médical départemental et le comité médical supérieur se sont, respectivement, prononcés en défaveur du placement de l’intéressée en congé de longue maladie. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le recteur de l’académie de Nantes l’a placée en disponibilité d’office du 28 janvier au 27 octobre 2021, conformément à l’avis du comité médical en date du 8 juillet 2021. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 27 octobre 2022 par un arrêté du 8 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 28 janvier 2021. Par les requêtes visées ci-dessus, qui concernent la situation d’un même agent et qu’il y a lieu, par suite, de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l’arrêté du 18 octobre 2022 la maintenant en disponibilité d’office pour raisons de santé du 28 octobre 2022 au 28 février 2023.
Sur les conclusions de la requête n° 2214641 :
2. Les conclusions de la requête n° 2214641, tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Nantes par laquelle ce dernier a rejeté la demande de placement en congé de longue maladie présentée par Mme B le 21 juillet 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 octobre 2022, qui s’y est substituée, par laquelle le recteur de l’académie de Nantes, en la maintenant en disponibilité d’office, a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 en tant qu’il rejette la demande de placement en congé de longue maladie :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986, dans sa version alors applicable : « I. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée () ». Et aux termes de l’article 35 du même décret : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juillet 2022, date à laquelle elle a sollicité son placement en congé de longue maladie, Mme B était placée, depuis le 28 janvier 2021, en disponibilité d’office. Dans ces conditions, dès lors qu’elle n’était pas, à la date de sa demande, en position d’activité au sens des dispositions précitées, elle ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congé de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / maladies mentales ». Et aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser implicitement, par son arrêté du 18 octobre 2022, de placer Mme B en position de congé de longue maladie, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur quatre avis défavorables émis les 3 septembre 2020, 26 janvier 2021, 29 mars 2022 et 12 janvier 2023, respectivement par le comité médical départemental et le comité médical supérieur. Si Mme B produit, d’une part, deux certificats médicaux établis les 15 juillet 2020 et 26 mai 2021 par le docteur D, médecin spécialiste agréé en psychiatrie au centre hospitalier de Saint-Nazaire, estimant que son état relevait « plutôt » d’un congé de longue maladie et, d’autre part, un avis du 2 mai 2022 établi par le docteur A, médecin psychiatre dans le même établissement, qui conclut à l’octroi d’un congé de longue maladie, elle n’établit toutefois pas qu’elle remplirait les critères pour bénéficier d’un congé de longue maladie, alors au demeurant que le docteur A s’interroge sur la possibilité d’un retour à l’emploi et envisage une mise à la retraite anticipée pour inaptitude. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation médicale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 en tant qu’il rejette implicitement sa demande de placement en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 en tant qu’il maintient Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé du 28 octobre 2022 au 28 février 2023 :
8. Aux termes de L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. ».
9. Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ». Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
10. Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et dont le poste qu’il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité auprès de l’inspecteur d’académie de Nantes le bénéfice d’un congé de longue maladie. Un premier avis défavorable a été rendu par le comité médical départemental le 3 septembre 2020 en raison d’une absence de gravité confirmée de la pathologie et confirmé par un avis du comité médical supérieur en date du 26 janvier 2021 indiquant que l’état de santé de l’intéressée ne rentre pas dans les critères médicaux applicables. Le comité médical départemental s’est, le 8 juillet 2021, prononcé favorablement à sa mise en disponibilité d’office pour inaptitude. Le recteur de l’académie de Nantes s’est conformé à cet avis en décidant, le 15 juillet 2021, le placement en disponibilité d’office de Mme B à compter du 28 janvier 2021 et jusqu’au 27 octobre 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2022, il l’a maintenue dans cette position pour une période comprise entre le 28 octobre 2022 au 28 février 2023. Toutefois, il n’est pas établi que, préalablement à ces décisions de placement en disponibilité d’office, l’administration a invité l’intéressée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement. Dans ces conditions, le recteur a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté rectoral du 18 octobre 2022 doit être annulé en tant qu’il maintient Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé du 28 octobre 2022 au 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Eu égard, d’une part, au motif d’annulation retenu au point 11 et, d’autre part, à la circonstance que Mme B a été radiée des cadres de l’administration à compter du 1er mars 2023, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2022 est annulé en tant qu’il maintient Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé du 28 octobre 2022 au 28 février 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2214641, 2303721
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