Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 2307398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 février 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A… C…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 8 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, ou de la mettre en possession d’une carte de séjour portant le mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’administration ;
- la décision attaquée n’étant pas signée et son auteur n’étant ni identifié ni identifiable, il est impossible de savoir si ce dernier était compétent pour prendre une telle décision ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration et en l’absence d’avis de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante russe née le 6 décembre 1975 à Kapan (Arménie), est entrée en France le 24 septembre 2012 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 octobre 2015. Elle a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée le 20 janvier 2016 par l’OFPRA et par la CNDA, le 25 mai 2016. Une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 2 mai 2016. Mme C… a par la suite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 5 mai 2017, sa demande de titre de séjour a été rejetée et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 6 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 5 mai 2017 et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressée. Par un arrêté en date du 27 février 2019, la demande de Mme C… de se voir accorder un titre de séjour en raison de son état de santé a de nouveau été rejetée et assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par un courrier daté du 7 novembre 2022, reçu le 8 novembre 2022, Mme C… a, par l’intermédiaire de son avocat, présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par l’administration dont Mme C… demande au tribunal l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une
mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 septembre 2024 par le
greffe du tribunal et dont il a accusé réception le jour même, le préfet du Nord n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du courrier daté du 7 novembre 2022 reçu le 8 novembre 2022 par le préfet du Nord, que Mme C… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement, pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, qui a été. Par un courriel du 9 mars 2023, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande. En réponse à cette demande, par courriel du 16 mars suivant, les services de la préfecture se sont contentés de faire état de ce que l’instruction de la demande était toujours en cours. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée qui n’est pas motivée et dont les motifs ne lui ont pas été communiqués, doit être annulée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est arrivée en France en septembre 2012. La requérante soutient qu’elle résidait ainsi sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Cette circonstance, qui n’est pas contestée par le préfet du Nord, et qui est corroborée par les pièces versées au dossier qui attestent de sa présence en France au cours de chacune des années entre 2012 et 2022, nécessitait, conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que sa demande de titre de séjour soit soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette commission aurait été saisie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’une telle saisine doit être accueilli.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est atteinte d’un diabète de type I, qui nécessite la prise d’un traitement quotidien administré par le biais d’une pompe ambulatoire. La requérante justifie d’une prise en charge médicale pour sa pathologie notamment au centre hospitalier de Lille. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, pourtant saisi d’une demande subsidiaire de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, aurait saisi le collège des médecins de l’OFII pour que ce dernier émette un avis sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité qu’elle puisse effectivement bénéficier, le cas échéant, d’un traitement approprié à son état dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu’elle rejette implicitement la demande de titre de séjour présentée pour raisons de santé, est entachée d’un vice de procédure, doit être retenu.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et subsidiairement, pour des raisons de santé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de Mme C…, de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 8 novembre 2022 par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. B… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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