Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2401809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. E… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 425, 85 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 10 425,85 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé du droit de communication prévu par les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, en ce que la décision a été prise sans l’avis de la commission de recours amiable ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- il n’a jamais été informé de son obligation de déclarer ses séjours hors de France ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- il conteste la qualification de ressources des sommes entrées sur son compte ; la décision est également entachée d’erreur de droit et d’appréciation sur ce point ;
- à titre subsidiaire, il peut bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 7 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de Mme A… C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B… un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 10 425,85 euros. Par un courrier du 10 janvier 2024, l’intéressé a contesté l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et sollicite une remise de sa dette. Par un courrier du 30 janvier 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de remise de dette. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 30 janvier 2024 dont M. B… sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme D… F…, attachée territoriale, chef du service de la gestion des prestations individuelles. Par un arrêté n° DRH/2023/0343 du 4 mai 2023 et publié le même jour, Mme F… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
4. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
5. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation du requérant a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 14 septembre 2016 et s’est vu délivrer un agrément définitif le 21 novembre 2017. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
9. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication par l’administration par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ou le département des Alpes-Maritimes. Toutefois, il résulte de l’instruction et du rapport de contrôle établi le 5 novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’intéressé a été informé par oral et par écrit, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et d’autre part, que l’administration avait mis en œuvre cette faculté auprès notamment des établissements bancaires. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
12. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
14. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. B… se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, en ce qu’il n’a pas eu de communication de la copie du rapport d’enquête du 5 novembre 2023, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification de la décision du 20 décembre 2023 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active en litige. En tout état de cause, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 10 janvier 2024, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 30 janvier 2024, qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné, et sollicite les observations du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
15. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ».
16. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 5 novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… résulte, d’une part, de son absence du territoire français pendant plus de 92 jours au cours des années civiles 2020 à 2022. Le rapport relève ainsi que le requérant a été absent du territoire français durant 255 jours en 2020, 223 jours en 2021 et 119 jours en 2022. Si M. B… fait valoir qu’il n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France, qu’il est de bonne foi et qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger de plus de 92 jours, de tels moyens sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résident posée par les dispositions précitées.
18. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… résulte, d’autre part, de la constatation que l’allocataire n’a pas déclaré la totalité de ses ressources sur la période de 2020 à 2022. Il ressort du rapport d’enquête que les relevés bancaires du requérant ont laissé apparaître des virements perçus de la part de ses parents non déclarés d’un montant de 1 520 euros au titre de l’année 2020 et de 250 euros au titre du mois de mai 2022. Si le requérant soutient que les sommes en litiges ne peuvent être qualifiées de ressources, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de ce que ces sommes ne devaient pas être prises en compte au titre de ses ressources pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, il doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, et c’est à bon droit que la commission de recours amiable a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 425,85 euros mis à la charge du requérant, pour la période allant de 2020 à 2022.
Sur la demande subsidiaire de remise de dette :
19. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin de décharge et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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