Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. F… D…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervertir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors qu’il est entrée régulièrement sur le territoire, qu’il n’a pas à justifier d’une communauté de vie avant le mariage ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant algérien, né le 3 mai 1994, est entré en France le 2 août 2022 selon ses déclarations sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités maltaises valable du 18 juillet au 31 août 2022. Il s’est marié le 11 janvier 2025 avec Mme A… B…, ressortissante française, et a sollicité, le 14 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Savoie a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ».
L’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur ou égal à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D… la délivrance d’un certificat de résidence d’algérien en sa qualité de conjoint d’une ressortissant française, la préfète de la Savoie a estimé qu’il n’établissait pas son entrée régulière sur le territoire national. M. D… ne soutient ni n’établit qu’il se serait déclaré aux autorités françaises en application des dispositions précitées. Par suite, en l’absence d’entrée régulière en France, la préfète de la Savoie pouvait, sur ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour demandé sans méconnaître les stipulations de l’article 6-2 précité.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. D… soutient être arrivé en France le 2 août 2022, il n’apporte aucun élément probant quant à sa présence sur le territoire à compter de cette date, à l’exception d’une attestation de son cousin affirmant l’avoir transporté en voiture le 2 août 2022 et trois factures de 2022, 2023 et 2025. Le requérant qui est arrivé en France à l’âge de 28 ans, n’a demandé sa régularisation que 14 janvier 2025, soit trois jours après son mariage et ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec son épouse, le mariage étant très récent à la date de l’arrêté attaqué. Le retour en France de M. D… n’est subordonné qu’à l’obtention du visa de conjoint de français qui lui sera délivré par les autorités consulaires françaises dans son pays d’origine conformément à l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux induite par l’arrêté contesté et alors que M. D… a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans ans en Algérie, celui-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Les conclusions à fin d’annulation de M. D… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. D… en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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