Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025 et un mémoire du 18 décembre 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à la requérante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et dans ce cas délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et ne peut exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins alors qu’elle bénéfice d’une promesse d’embauche et que les revenus de son époux sont insuffisants pour subvenir aux besoins de la famille ; elle est placée dans une situation précaire durable ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. la décision n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs de refus ;
2. la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français : elle contribue nécessairement à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 novembre 2025 sous le numéro 2512312 par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Naili, représentant Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… est entrée en France le 27 mai 2013 et a épousé un ressortissant français le 30 avril 2022. Elle est devenue mère d’un enfant de nationalité française, né le 22 avril 2023. Elle a déposé le 9 mai 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, Mme A… épouse B… ne conteste pas la décision du 25 juillet 2025 clôturant sa demande de titre de séjour effectuée le 19 février 2025 mais conteste la décision implicite de rejet de sa demande déposée le 9 mai 2023 en qualité de parent d’enfant français et qui a donné lieu à une attestation de dépôt par la sous-préfecture de Vienne. La préfète de l’Isère ne soutient pas que cette demande était incomplète. Par suite, la décision fait grief et la requête est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante fait valoir, sans être contredite, que les revenus de son époux sont insuffisants pour subvenir aux besoins de la famille, laquelle est d’ailleurs hébergée par les parents de son époux dans l’attente d’une solution de logement, alors qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche. Elle fait également valoir qu’elle a déposé sa demande le 9 mai 2023 et que le délai d’instruction particulièrement long s’explique, aux dires de la préfecture, par la circonstance que son dossier de demande de titre de séjour a été perdu par la préfecture. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision malgré une demande de communication des motifs de refus et le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions en référé doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… épouse B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros à Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… épouse B… dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’État versera la somme de 800 euros à Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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