Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille mineure ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à sa fille mineure le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 8 janvier 1995, a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mars 2025. Le 4 mars 2025, elle a déposé une demande d’asile pour le compte de sa fille née le 21 décembre 2024. Par la décision contestée du 1er avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. La fille mineure de la requérante, au nom de laquelle la demande d’asile ayant donné lieu à la décision litigieuse de refus des conditions matérielles d’accueil a été déposée, était âgée de trois mois à la date du refus. L’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que le nourrisson et sa mère résident indûment dans une structure d’accueil des demandeurs d’asile, sans toutefois faire état d’une autre possibilité d’hébergement pour elles ni d’aucune ressource dont elles seraient susceptibles de bénéficier. Dans ces conditions particulières, quand bien même la demande présentée au nom de sa fille née entre la décision de l’OFPRA et celle de la CNDA doit s’analyser comme une demande de réexamen, la requérante est fondée à soutenir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte appréciation de la situation de vulnérabilité de son enfant en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à sa fille mineure le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à la fille mineure de Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme B, agissant pour le compte de sa fille mineure, étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Jeannot d’une somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B, agissant pour le compte de sa fille mineure, est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er avril 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme B, pour le compte de sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxe à Me Jeannot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Jeannot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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