Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 déc. 2025, n° 2507775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Babin, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant sur sa vulnérabilité compte-tenu de la dégradation de son état de santé et des violences physiques et sexuelles auxquelles elle a été exposée ;
- les explications de Mme E…, assistée de Mme D…, interprète.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 25 septembre 1985, a présenté une première demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 29 juillet 2024. Elle a sollicité, le 12 novembre 2025, le réexamen de sa demande d’asile et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile, en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision du 12 novembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C… B…, directrice territoriale à Rennes de l’OFII, qui par une décision du directeur général de l’Office du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse se voir opposer, comme en l’espèce, une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, dans l’hypothèse visée au 3°) de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui permettent l’édiction d’une telle mesure, sous diverses réserves, notamment celles énoncées au paragraphe 5 de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, méconnaissent les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme E… a présenté, le 12 novembre 2025, une nouvelle demande d’asile considérée comme demande de réexamen et classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Mme E… fait valoir que son état de santé est particulièrement dégradé, en raison notamment d’un syndrome anxio-dépressif et d’un stress post-traumatique consécutif aux violences sexuelles qu’elle aurait subies en République démocratique du Congo. Toutefois, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII a considéré, dans un avis du 14 novembre 2025, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, son état de santé relevait d’un niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, soit une situation de priorité d’hébergement sans caractère prioritaire. Au demeurant, le tribunal, par jugement n° 2505189 du 31 octobre 2025, a rejeté la demande de Mme E… tendant à l’annulation de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, après avoir notamment considéré que l’intéressée ne remettait pas en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet et selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en dépit des problèmes de santé dont elle souffre, Mme E…, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 4 du présent jugement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII a pu lui refuser, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et/ou porterait atteinte à la dignité de sa personne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 12 novembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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