Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 28 déc. 2023, n° 2102070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. A B, représenté par Me Leplat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont de Marsan portant notation du 3 février 2021 et le rejet du recours gracieux du 11 avril 2021 dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée de deux vices de procédure tenant à l’absence d’entretien préalable en méconnaissance de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et à l’absence de possibilité de présenter des observations à la suite de la notification de sa notation en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— la notation litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été versée à son dossier administratif alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucun entretien préalable en méconnaissance de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 ;
— la notation litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se borne à faire état des faits ayant justifié des poursuites disciplinaires à son encontre, sans porter d’appréciation sur sa valeur professionnelle, qu’il n’a jamais bénéficié de formation et qu’il est fait état d’une condamnation pénale pour des faits qui datent de 2018 et qui n’avaient fait l’objet à cette date d’aucune procédure disciplinaire ni d’aucune observation dans la notation annuelle et que sa valeur professionnelle a été reconnue, notamment par l’attribution d’une prime en 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
— l’arrêté du 7 décembre 1990 modifié fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties régulièrement averties du jour de l’audience n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Mont de Marsan, s’est vu notifier le 10 février 2021 sa fiche de notation établie le 3 février 2021 au titre de l’année 2020. Il a formé un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d’annuler la notation établie au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ».
3. En vertu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l’article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Aux termes de l’article 82 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : " Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s’y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d’obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l’appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive. () ".
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire : « Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité (), une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation () ». L’article 11 du même arrêté dispose que : « Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L’accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l’emplacement réservé à cet effet soit par l’émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle. / Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d’évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l’invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires. »
5. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l’article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, que la notation des fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire n’est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat prévoit qu’il s’applique à tous les fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier, sauf lorsque ces statuts particuliers prévoient un système de notation dont ils fixent les modalités. Or, l’article 82 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire précise à nouveau que les dispositions relatives à la notation des fonctionnaires ne sont pas applicables aux personnels de l’administration pénitentiaires. Ce règlement précise également que ces agents ont le droit d’obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive et que les modalités de cette notation sont fixées par arrêté interministériel. Cet arrêté en date du 7 décembre 1990 prévoit un entretien d’évaluation de l’agent avec le chef de service au moment de la communication de sa note. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir des dispositions du décret précité du 28 juillet 2010, ces dispositions ne s’appliquant pas aux surveillants d’établissements pénitentiaires. Aucune disposition règlementaire s’appliquant à ces personnels n’imposant un entretien professionnel préalable à la notation, M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la procédure de notation pour 2020 le concernant est irrégulière pour ce motif, ni qu’il n’a pas été régulièrement convoqué pour cet entretien ni que l’administration a commis une erreur de droit en versant sa notation dans son dossier administratif à défaut d’entretien préalable.
7. Enfin, la notation 2020 a été signée par la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont de Marsan, supérieure hiérarchique de M. B le 3 février 2021 et lui a été notifiée, le 10 février 2021 et réceptionnée le 12 février. A ces dates, l’intéressé faisait l’objet d’une suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, soit sur la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2021 par un arrêté du 20 novembre 2020. Il ne pouvait donc pas bénéficier de l’entretien prévu, au moment de la communication de la notation, prévue par l’arrêté du 7 décembre 1990 précité. Il avait toutefois la possibilité de formuler des observations écrites sur cette fiche de notation. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la procédure de notation pour 2020 était irrégulière à défaut de débat contradictoire.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire : « Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. ». L’article 4 de cet arrêté énonce que : « En vue de l’attribution d’une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l’échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant. / Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d’appréciation, affectés chacun d’un coefficient et des cinq critères suivants : » Très bien " : majoration de la note de base de 4 p. 100 ; / « Bien » : majoration de la note de base de 2 p. 100 ; / « Assez bien » : majoration de la note de base de 0 p. 100 ; / « Insuffisant » : minoration de la note de base de 4 p. 100 ; / « Très insuffisant » : minoration de la note de base de 20 p. 100. / La note chiffrée définitive s’obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients « . Aux termes de l’article 5 dudit arrêté : » L’appréciation d’ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées. / Cette appréciation indique en outre l’aptitude de l’intéressé à l’exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur. « . Enfin l’article 6 de cet arrêté énonce que : » Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l’article 2 () / ".
9. Le requérant soutient que sa notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se borne à faire état des faits ayant justifié des poursuites disciplinaires à son encontre, sans porter d’appréciation sur sa valeur professionnelle. Toutefois, contrairement à ce qu’estime M. B, la notation, qui fait état d’une attitude inadaptée et inacceptable dans laquelle M. B a persévéré, fait état du comportement fautif du requérant dans le cadre de ses fonctions, sur son lieu de travail laissant apparaître des manquements professionnels graves. En outre, il est mentionné les différentes fautes professionnelles du requérant notamment à l’égard de ses collègues et justifiant un abaissement de sa note « -30% ». Dès lors que l’intéressé n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de son notateur, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée doit être écartée comme infondée.
10. En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré du détournement de pouvoir lié au harcèlement de sa hiérarchie à son égard n’est pas établi.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de sa notation au titre de l’année 2020. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. MADELAIGUELa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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