Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 déc. 2025, n° 2404154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre et 12 novembre 2024 et le 7 février 2025, Mme D… B…, représentée par Me de Bézenac, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination anti-Covid 19 et les céphalées dont elle souffre.
Elle soutient que :
l’expertise est utile pour établir l’existence d’un lien de causalité entre les injections du vaccin contre la Covid19 et les céphalées et algies faciales qu’elle présente depuis sa vaccination ;
les conclusions du rapport d’expertise diligenté par l’ONIAM sont contestables, dès lors que les experts, d’une part, n’ont effectué aucune recherche sur les effets secondaires des vaccins en cause mis en évidence par la littérature médicale, d’autre part, ont été dans l’incapacité d’apporter une explication médicalement cohérente à l’apparition soudaine des pathologies invoquées ;
l’expertise est utile pour établir l’existence d’un lien entre la vaccination et ses pathologies et permettre d’être indemnisée au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande que la mission de l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Il fait valoir que dans le cadre de l’expertise médicale diligentée, il a été loisible à Mme B… de présenter ses observations et que l’expertise confiée au Dr E… et au Pr C… a permis d’établir l’absence de tout lien de causalité entre les troubles invoqués et les injections vaccinales mises en cause.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ». Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Le 20 février 2021, Mme D… B… a reçu une première injection du vaccin Astra Zeneca contre la Covid 19 puis, les 10 mai et 29 décembre 2021, deux injections du vaccin Comirnaty produit par le laboratoire Pfizer. Ces injections ont provoqué, selon elle, des céphalées ayant conduit à de multiples hospitalisations. Le 13 septembre 2023, l’intéressée a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces injections. Une expertise confiée au Dr G… C…, neurologue, et à la Dr H… E…, interniste, a été diligentée par l’ONIAM. Au terme de son rapport du 11 juillet 2024, le collège d’experts a conclu à l’absence de lien de causalité entre les troubles de Mme B… et la vaccination contre la Covid 19. Par la présente requête, Mme B… demande la désignation d’un expert dès lors qu’elle estime que ces conclusions sont contestables au regard d’études médicales portant sur l’existence d’un lien entre les vaccins dont elle a bénéficié et l’apparition des céphalées et algies vasculaires de la face ainsi qu’au regard du rapport médical, établi le 2 octobre 2024 par le Dr I…, à la demande de la protection juridique dont elle bénéficie.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, l’ONIAM fait valoir que, dans le cadre de la procédure amiable, l’expertise confiée au Dr E… et au Dr C… a conclu à l’absence de lien de causalité entre les troubles invoqués par Mme B… et les injections vaccinales dont elle a bénéficié dans le cadre dans la campagne de vaccination contre la Covid 19 et relève qu’elle présentait déjà des troubles similaires avant sa vaccination contre la Covid19.
Toutefois, d’une part, en l’état de l’instruction, le document publié en décembre 2020 relatif aux effets indésirables identifiés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) susceptibles d’être provoqués par l’injection d’une dose de vaccin Comirnaty du laboratoire Pfizer fait état de la survenue, dans plus d’un cas sur dix, de réactions systémiques dont des céphalées. Ce document dont il n’est, au demeurant, pas établi qu’il aurait été porté à la connaissance des Drs C… et E…, n’exclut pas expressément la persistance dans le temps des céphalées ni n’en précise la nature et l’intensité. Par ailleurs, un mémoire de formation spécialisée transversale de pharmacologie médicale thérapeutique rédigé à l’université de Lille en 2023-2024 a mis en évidence l’existence d’un lien entre le développement d’algies vasculaires de la face et l’injection du vaccin Comirnaty. Enfin, selon un mail du CHU de Rouen adressé le 15 janvier 2025 à Mme B…, l’interrogation de la base nationale et de la base mondiale de pharmacovigilance montre l’existence d’un lien possible entre vaccination contre la Covid 19 et les algies vasculaires de la face, 41 autres cas similaires ayant été identifiés dans la base nationale de pharmacovigilance.
D’autre part, il n’est pas contesté que Mme B… a souffert de maux de tête deux heures après l’injection, le 10 mai 2021, du vaccin Comirnaty, alors qu’elle n’avait plus de céphalées depuis cinq ans.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par Mme B… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr F… A… élisant domicile à la clinique des Ormeaux, 36 rue Marceau, au Havre (76600), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme D… B…, de décrire son état de santé actuel, en indiquant précisément les pathologies dont elle souffre, ainsi que celui présenté avant chacune de ses trois vaccinations en précisant notamment si elle a présenté une infection par la Covid 19 ou toute autre infection dans les semaines précédant la survenue des troubles évoqués ;
de décrire les conditions dans lesquelles ont eu lieu les trois vaccinations contre la Covid 19 dont a bénéficié Mme B… les 20 février, 10 mai et 29 décembre 2021 ;
d’indiquer si, de son point de vue il n’existe aucune probabilité qu’un lien existe entre les pathologies dont Mme B… est atteinte et l’administration de vaccins contre la Covid 19 ;
en cas de réponse négative à la question ci-dessus, de préciser si la date des pathologies après la vaccination ou d’aggravation de celles-ci après la vaccination est compatible avec l’existence d’un lien avec cette vaccination et de donner son avis sur le point de savoir si les pathologies de Mme B… peuvent avoir une autre cause que la vaccination en prenant notamment en compte son état de santé antérieur ou une cause extérieure ; en cas de pluralité de cause, préciser la part imputable à chacune d’elles ;
d’indiquer les références bibliographiques sur lesquelles il appuie son analyse
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et, à défaut, de donner son avis sur la date à laquelle elle devra être réexaminée ;
d’évaluer les chefs de préjudices en lien avec les vaccinations contre la Covid 19 en excluant ceux qui pourraient être liés à un état antérieur :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec les vaccinations en cause, en excluant ceux qui pourraient être liés à un état antérieur ;
de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr F… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2025.
La président du tribunal,
C. GRENIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Contrat d'engagement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Immigration ·
- Médecin ·
- Guinée ·
- Pays ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
- Tuberculose bovine ·
- Associations ·
- Dégât ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Département ·
- Période de chasse ·
- Destruction ·
- Langue française ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Date ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Amende ·
- Enseignement à distance ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Contrats ·
- Critère ·
- Notation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Éthiopie ·
- Réunification ·
- Recours ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.