Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2411026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points, à la suite de l’infraction commise le 27 mars 2023 à 15 h 06 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 229 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions présentées à fin d’annulation et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Et aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant que les mentions afférentes à l’infraction commise le 27 mars 2023 à 15 h 06 ont été supprimées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, lesquelles peuvent être rejetées sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du retrait des quatre points de son permis de conduire qui l’a amené à s’inscrire à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cependant, M. A…, dont la requête n’est par ailleurs pas présentée par ministère d’avocat, ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 27 mars 2023 à 15 h 06.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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