Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2025, n° 2308325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308325 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Boulogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Boulogne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 19 septembre 2024, adressé par télérecours et dont l’intéressé a pris connaissance le 30 septembre 2024 à 12 h 42, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l’a informé des conséquences en cas d’absence de réponse. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par suite, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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