Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2601238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. E… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative, représenté par Me Laforet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’autorisation de travail et de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande d’autorisation de travail et de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par le truchement d’un interprète ;
- l’arrêté attaqué est signée par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et dépourvu d’un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est en outre disproportionnée dans sa durée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bazin, pour M. A… B…, qui a repris les conclusions et moyens présents dans ses écritures ;
- et les observations de M. A… B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1993 à Bni-Ounjel, est entré en France le 8 juillet 2019 sous couvert d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle du 17 juin 2020 au 16 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2024. A la suite de son interpellation pour vol, le préfet de Vaucluse, par arrêté du 3 septembre 2025, a rejeté sa demande d’autorisation de travail et sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 84-2025-087 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet de Vaucluse ayant notamment visé les textes dont il a fait application. Si M. A… B… soutient plus particulièrement que le préfet ne fait pas mention du dépôt par une entreprise désireuse de l’employer d’une demande d’autorisation de travail le 15 avril 2025, il ressort des motifs de l’arrêté que le préfet de Vaucluse lui a demandé de fournir à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée le 23 juillet 2024, une attestation de dépôt d’une autorisation de travail, et que malgré trois relances les 28 mars 2025, 15 mai 2025 et 19 août 2025, l’intéressé n’a pas justifié d’une autorisation de travail validée par les services compétents. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux et circonstancié de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… B… justifie d’une entrée régulière en France, le 8 juillet 2019, ainsi que de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 juin 2020 au 16 juin 2024, il n’établit cependant pas avoir produit les pièces nécessaires pour permettre l’instruction de sa demande de titre de séjour enregistrée en juillet 2024, malgré les relances adressées à cet effet par la préfecture. En outre, s’il se prévaut d’une insertion socio-professionnelle en tant que manutentionnaire dans une herboristerie entre le 9 juillet 2019 et le 9 janvier 2024, il est constant qu’il ne travaille plus depuis cette date, à la suite de sa démission, dont il allègue, sans l’établir, qu’elle aurait été justifiée par son état de santé. M. A… B…, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas qu’il dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine, nonobstant la présence en France de deux frères, un de nationalité française et l’autre titulaire d’un titre de séjour. Enfin, par jugement du 15 mai 2024, le tribunal correctionnel de Valence l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et, par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Carpentras l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement pour vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, de deux condamnations pénales récentes, le 15 mai 2024 et le 3 septembre 2025, pour des faits de vol, de violences avec usage ou menace d’une arme et de port d’armes. En outre, M. A… B… n’a pas été en mesure de produire un document d’identité en cours de validité ni même de justifier d’une résidence effective stable. Le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que le comportement de M. A… B… constituait une menace à l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. M. A… B… a été condamné par jugement du 15 mai 2024, du tribunal correctionnel de Valence à 4 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et, par jugement du 3 septembre 2025, du tribunal correctionnel de Carpentras à 2 mois d’emprisonnement pour vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Compte tenu de tels agissements, son comportement constitue une menace à l’ordre public, ainsi que l’a relevé le préfet de Vaucluse dans les motifs de sa décision. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même qu’il justifie d’une entrée régulière en France en 2019 et du bénéfice d’un titre de séjour valable jusqu’en juin 2024, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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