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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 13 mars 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/1702
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 13 Mars 2025 (prorogé du 13 février 2025)
DOSSIER : N° RG 24/01359 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVVI / JAF Cab 5
AFFAIRE : [J] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [T], [K] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006951 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 mars 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[N] [X], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
et de
[T], [K] [J], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [T] [J] et [N] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que [T] [J] et [N] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de [T] [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [N] [X] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors des vacances scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
— les milieux de semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires,
— la seconde moitié les années paires,
les vacances d’été étant fractionnées par 15 jours,
étant précisé que l’enfant sera avec sa mère tous les 24 et 25 décembre,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et l’y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant,
FIXE à 150 euros par mois éventuellement augmentés du montant résultant de l’indexation fixée par l’ordonnance du 9 juillet 2024, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
RAPPELLE que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros) sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et sous réserve d’un accord préalable entre eux,
CONDAMNE en tant que de besoin chacune des parties au paiement des dites sommes,
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [X] [O] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9], sans autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision est transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile :
I.-la sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article,
II.-chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie, cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées,
lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant,
un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant, un récépissé est remis à chaque parent déclarant,
l’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République, il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier,
III.-les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents,
IV.-lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II,
CONDAMNE [T] [J] au paiement des dépens,
DEBOUTE [T] [J] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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