Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2612984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… épouse C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Caisse nationale d’assurance vieillesse de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures et de statuer sans délai sur sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Caisse nationale d’assurance vieillesse à verser une provision de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de constater l’existence d’une atteinte discriminatoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle justifie de la condition d’urgence dès lors qu’elle est privée de toute ressource suffisante et dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment au principe de dignité humaine, à l’obligation de prise en charge des personnes en situation de détresse, au principe de continuité du service public et au principe d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 815-15 du même code dispose que : « Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code précité : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. Mme A… épouse C… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Île-de-France relatif à l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A… épouse C… ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir ladite juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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