Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 juin 2024, n° 2401693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire un indu de revenu de solidarité active, référencé INL 001, d’un montant de 2 382,84 euros.
Elle soutient que :
— elle souhaite déposer un référé au vu de l’urgence caractérisée par sa situation financière et son état psychologique à raison de la multiplication des démarches ;
— elle a été mal conseillée par les services de la CAF ;
— elle a vécu séparée de son ex-conjoint mais sous le même toit ;
— ce dernier ne lui a versé aucune aide de secours ni pension alimentaire, contrairement à ce qu’ont retenu les services de la CAF ; ils partagent chacun le crédit immobilier du logement qu’elle occupe avec ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire un indu de revenu de solidarité active, référencé INL 001, d’un montant de 2 382,84 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est irrecevable.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B demande la suspension de la décision précitée au point 1 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, elle n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse sont manifestement irrecevables.
7. En second lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. En l’espèce, Mme B, qui invoque la précarité de sa situation financière et son état psychologique, sans toutefois les expliciter, se borne à un rappel des faits dans sa requête, sans toutefois apporter des éléments permettant de justifier que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, sa demande ne présente pas, en tout état de cause, un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie, pour information, en sera adressée au département du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 3 juin 2024.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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