Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2504232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, enregistrée le 17 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 16 juin 2025, et un mémoire enregistré le 7 mai 2026 au greffe du tribunal administratif de Toulon,
M. B… A…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant »,
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 5 septembre 2000, de nationalité tchadienne, est entré en France le 21 septembre 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant ». L’intéressé a bénéficié de la délivrance de trois cartes de séjour temporaires sur le même fondement, dont la dernière a expiré le 22 novembre 2024. Le 2 octobre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 19 mai 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, sur le fondement, en particulier, de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant sérieusement ses études.
Le requérant soutient avoir obtenu ses deux premières années et avoir validé sa troisième année dans une école différente mais reconnue par l’Etat. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2024/2025, il a obtenu de bonnes notes et il a fait preuve d’assiduité, avec 3h30 d’absences injustifiées sur les 31h au total. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, que si le requérant a tenté à plusieurs reprises d’obtenir une licence, tout d’abord en mathématiques puis en informatique, il n’a obtenu aucune validation ni aucun diplôme entre 2021 et 2024. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… s’oriente sur un autre cursus et ne témoigne d’aucune progression. Enfin, si M. A… fournit une attestation de réussite datée du 22 octobre 2025, de l’Ascencia Business School et un certificat de scolarité pour l’année 2025/2026 attestant de son inscription en mastère manager de la performance financière à la Marseille Business School, ces documents, postérieurs à la décision attaquée, démontrent que
M. A… a effectué des changements successifs d’orientation. Dès lors, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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