Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2309571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 509 224,85 euros correspondant aux débours qu’elle a exposées pour son assurée, Mme A…, au titre des pertes de gains professionnels, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ;
2°) à défaut, de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 94 521,80 euros correspondant aux débours échus au 1er juillet 2022 et de lui rembourser les arrérages de la rente d’accident de travail à compter de cette date au fur et à mesure de leur service, sans plafond ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Calais est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison des six manquements commis au cours de la prise en charge de Mme A… le 10 décembre 2022, comme l’a reconnu l’expert ;
- les manquements sont à l’origine d’une perte de chance pour Mme A… d’éviter le dommage qui doit être fixée à un taux de 90% ;
- elle est fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées à Mme A… ainsi que de la rente d’accident de travail servie à cette dernière pour un montant total de 509 224,85 euros tenant compte du taux de perte de chance, qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement par l’assureur du centre hospitalier ;
- en cas de refus du paiement de la somme en capital par le centre hospitalier, ce dernier devra être condamné à lui rembourser les débours échus au 1er juillet 2022 à hauteur de 94 521,80 euros, tenant compte du taux de perte de chance, et les arrérages échus de la rente au fur et à mesure de leur service au coût effectivement supportée par elle.
Par une lettre, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme C… A…, fait état des conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Calais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête de la CPAM de l’Artois.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité dans la prise en charge de Mme A…, ni le taux de perte de chance ;
- les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ont déjà fait l’objet d’un remboursement ;
- les débours relatifs aux indemnités journalières et à la rente servie à Mme A… sont en lien avec son état antérieur et ne sont pas imputables à sa faute ; s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, la caisse ne dispose d’aucune assiette pour asseoir son recours ;
- l’indemnité forfaitaire de gestion a déjà été versée à la caisse primaire d’assurance maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boissat, représentant le centre hospitalier de Calais.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, à qui a été diagnostiquée une tumeur vésicale latérale gauche, a subi une première intervention chirurgicale le 6 novembre 2012 consistant en la résection de la tumeur par endoscopie. La pathologie oncologique étant circonscrite à la vessie, un traitement par cystectomie a été préconisé. Une pelvectomie antérieure a été réalisée le 10 décembre 2012 avec mise en place d’une néovessie intestinale de type Hautmann afin de respecter le choix thérapeutique exprimé par Mme A…. A la suite de la persistance de fuites urinaires et de la réalisation d’examens complémentaires, une fistule vésico-vaginale a été découverte au mois de mai 2013. Plusieurs interventions de reprise chirurgicale ont été tentées en vue de refermer cette fistule, sans succès. Mme A… s’est alors adressée au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer pour les suites de sa prise en charge qui, face aux échecs de traitement de la fistule, a, au cours d’une intervention du 10 mai 2015, réalisé une stomie de Bricker, l’ablation de la néovessie intestinale et un agrandissement vaginal dont les suites opératoires ont été simples. Mme A… subit toutefois des douleurs intermittentes au niveau de la fosse iliaque gauche, une limitation dans le port de charge en raison de sa stomie et une limitation de la marche à 30 minutes.
M. A… a saisi le 8 septembre 2017 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) des Hauts-de-France, laquelle a ordonné une expertise et désigné le docteur B…, chirurgien urologue à cette fin. L’expert a déposé son rapport le 5 février 2018. Par un avis du 28 mars 2018, la CCI a estimé, au vu de celui-ci, que la prise en charge du centre hospitalier de Calais était fautive et qu’elle était à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage évalué à 90%. Par un accord transactionnel du 17 décembre 2018, conclu avec l’assureur du centre hospitalier, Mme A… a obtenu la réparation de ses préjudices à hauteur de 71 850 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a, quant à elle, obtenu le remboursement des débours exposés pour son assurée, concernant les frais d’hospitalisation, les autres dépenses de santé ainsi que les dépenses de santé futures, à hauteur de 124 107,29 euros ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, le remboursement des débours au titre des pertes de gains et de l’incidence professionnelle étant en revanche refusé par le centre hospitalier. Par un courrier du 28 juillet 2023, réceptionné le 21 août suivant, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a adressé au centre hospitalier de Calais une demande de remboursement de ses débours restants. Par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, exerçant le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser les débours restant en litige qu’elle a exposés pour son assurée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité du centre hospitalier de Calais :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales qui ne sont pas contestées par les parties, que Mme A… a présenté, au décours de la pelvectomie antérieure réalisée le 10 décembre 2012 une fistule vésico-vaginale, la survenance de la fistule étant un aléa thérapeutique de ce type d’intervention. Toutefois, l’expert relève que plusieurs manquements ont été commis par le centre hospitalier dans le traitement de cette fistule dès lors que son diagnostic a été tardif et que les différentes interventions de reprise chirurgicale réalisées au centre hospitalier de Calais n’ont pas été faites dans les règles de l’art à défaut de réalisation d’examens cytobactériologiques des urines en amont des interventions, de mise en place de la prophylaxie préventive adéquate et d’erreurs techniques en raison de l’utilisation de fils non résorbables pour les sutures réalisées. Par suite, la prise en charge de Mme A… lors de la prise en charge de cette fistule est entachée de fautes de la part du centre hospitalier de Calais de nature à engager sa responsabilité, ce qu’il ne conteste pas.
Sur l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les différents manquements du centre hospitalier du Calais énoncés au point 4 ont fait perdre une chance à Mme A… d’éviter la mise en place d’une stomie de Bricker générant des douleurs intermittentes, une limitation dans le port de charges lourdes et dans son périmètre de marche, estimée à un taux de 90%, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En ce qui concerne l’évaluation des débours :
Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… est fixée au 19 août 2015. Par ailleurs, eu égard aux remboursements déjà opérés par le centre hospitalier de Calais, le présent litige ne porte que sur les débours en lien avec le versement d’indemnités journalières et la rente d’accident de travail servie à Mme A….
Il résulte de l’instruction que l’origine professionnelle de la pathologie oncologique de Mme A…, qui travaillait au sein d’une entreprise de pressing, a été reconnue à compter du 22 octobre 2012 en raison de son exposition au perchlorate d’éthylène. Elle a, dès le 2 novembre 2012, perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre cette maladie professionnelle. Ainsi, quand bien même sa prise en charge au centre hospitalier de Calais en décembre 2012 a été fautive, l’arrêt d’activité de Mme A… et le versement des indemnités journalières, puis, avant même la date de consolidation, de la rente de maladie professionnelle ne peuvent être regardés comme étant en lien avec la faute commise, mais sont liés à l’état antérieur de Mme A… qui conduira d’ailleurs à ce qu’elle soit déclarée inapte à tout emploi l’exposant à des produits chimiques. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois n’est pas fondée à demander le remboursement des débours exposés pour son assurée au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois tendant au remboursement des débours exposés par elle pour son assurée sont rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins de versement des intérêts, de l’indemnité forfaitaire de gestion, au demeurant déjà perçue par la CPAM lors de l’accord transactionnel, et d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la CPAM de l’Artois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, au centre hospitalier de Calais et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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