Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2511319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… E… et M. F… C…, représentés par Me Daumont, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nantes a rejeté leur recours formé contre la décision du 3 avril 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant A… C… pour le cours préparatoire au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant A… C… au titre de l’année scolaire 2025 – 2026, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est fixée au lundi 1er septembre 2025, que A… C… a pu bénéficier de l’instruction en famille pendant deux ans et qu’il a fait l’objet de trois projets d’accueil individualisés afin de bénéficier d’aménagement spécifique, preuve que la prise en charge proposée par l’établissement scolaire n’est pas adaptée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré l’irrégularité de la composition de la commission chargée d’examiner leur recours préalable obligatoire au regard des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
* elle méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet éducatif décrit la situation propre de A… C…, celui-ci ayant un grand besoin de sommeil, des difficultés à gérer ses émotions et des problèmes d’intégration en classe et que l’enfant a fait l’objet de trois projets d’accueil individualisés, et est en situation de difficultés scolaire alors que les apprentissages avaient été jugés satisfaisant lors des deux précédentes années scolaires, dans le cadre demande l’instruction en famille, preuve que la prise en charge pédagogique et éducative mise en œuvre en établissement scolaire n’est pas la plus adaptée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E… et M. C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2511320 par laquelle Mme E… et M. C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- les observations de Me Kuciel substituant Me Daumont, avocate de Mme E… et M. C…, qui soulève un nouveau moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de la décision attaquée, reprend la teneur de ses écritures et soutient en outre que l’enfant est en difficultés, qu’au vu de son bilan neurologique l’instruction à l’école n’est pas adaptée alors que les contrôles du rectorat auparavant étaient positifs et que l’école a proposé pour l’année scolaire prochaine une scolarisation dans une classe à double niveau dans laquelle A… pourra suivre les apprentissages de grande section le matin et de cours préparatoire l’après-midi ;
- et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes qui soutient que l’hyperactivité est un comportement commun à de nombreux enfants scolarisés, que la mère de l’enfant a demandé les modifications de PAI intervenues en cours d’année mais que les enseignants ne relèvent pas de difficultés inquiétantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 la commission de l’académie de Nantes a rejeté leur recours formé contre la décision du 3 avril 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant A… C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de
suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Les requérants soutiennent que l’urgence à suspendre la décision litigieuse résulte, de l’échec de la scolarisation de leur fils et de ses incidences sur son comportement. Dans ces conditions, compte tenu de l’approche de la rentrée scolaire 2025-2026, et en dépit des aménagements pédagogiques dont il pourrait bénéficier, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur fils. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif (…) ».
Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
L’autorisation d’instruire l’enfant A… en famille a été refusée au motif tiré de ce que les besoins de l’enfant ne faisaient pas obstacle à sa prise en charge dans un établissement scolaire, que les pièces du recours n’attestaient pas de l’incompatibilité avec une scolarisation en établissement et, confirmant le motif retenu par l’inspecteur académique, que le dossier de demande ne permettait pas d’établir l’existence d’une situation propre à l’enfant.
Il ressort du projet éducatif présenté par Mme E… et M. C… qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par le souhait de répondre aux difficultés de l’enfant dans le milieu scolaire et de poursuivre des apprentissages selon un rythme physiologique adapté en termes de fatigabilité et de gestion des émotions. Il résulte de l’instruction que l’enfant A… C…, né le 24 août 2019, a été instruit en famille au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, correspondant pour lui aux deux premières années d’école maternelle, au cours desquelles les deux contrôles pédagogiques effectués par l’inspection académique ont jugé satisfaisant l’enseignement reçu. A la suite du refus en juin 2024 d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant, il a été scolarisé, au titre de l’année 2024-2025 en classe de grande section. A été mis en place à la rentrée scolaire un projet d’accueil individualisé (PAI) prévoyant un emploi du temps adapté. Le bilan effectué par une psychologue, à la demande des parents de l’enfant, en mars 2025 a recommandé des examens complémentaires pour déceler un trouble du spectre de l’autisme (TSA), l’avis d’un neuro pédiatre et un plan d’accompagnement personnalisé afin de soulager la charge de travail et a également estimé qu’au regard de son profil cognitif et des caractéristiques mises en évidence lors de ce bilan (difficultés relationnelles, hypersensibilité sensorielle, anxiété, problèmes de comportement, grande fatigabilité) l’instruction en famille semblait pour le moment adaptée aux besoins spécifiques de l’enfant. Le PAI a été revu en mai 2025 et juin 2025 afin d’autoriser l’enfant à être absent de l’école deux après-midis par semaine, d’inclure si besoin, dans son emploi du temps, des temps de repos, de tolérer une certaine agitation motrice en classe et de poursuivre les aménagements pédagogiques afin d’aider la mise au travail et le maintien de l’attention, notamment par la mise à disposition d’un casque anti-bruit. Enfin, l’école a sollicité l’aide du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED). Le bilan établi par l’enseignante de l’enfant au terme de son année scolaire note des progrès dans les apprentissages mais seulement en situation duelle avec l’enseignant et indique que l’enfant s’oppose aux activités proposées, systématiquement refusées en graphisme et écriture ainsi que des difficultés à respecter les règles imposées par le cadre collectif, entraînant des difficultés dans la classe, en dépit des mesures d’accompagnement mises en place. Enfin, il résulte de l’instruction et des observations à la barre que l’équipe enseignante envisage d’affecter l’enfant A… au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans une classe à double niveau grande-section et cours préparatoire et d’organiser sa scolarité afin qu’il suive les activités avec le groupe d’enfants de grande section pendant la moitié de son emploi du temps.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré ce de que, par les éléments exposés ci-dessus dans le dossier de demande et le recours administratif préalable, les requérants font état de manière étayée d’une situation propre est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conditions à fin d’injonction :
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Par suite, les conclusions visant à ce que soit enjoint la délivrance de la dérogation ne peuvent qu’être rejetées.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique donc seulement que la rectrice de l’académie de Nantes réexamine la situation du fils des requérants et se prononce de manière expresse sur celle-ci. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de six semaines à compter de la notification de la précédente ordonnance, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement au conseil de Mme E… d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 mai 2025 refusant à Mme E… et M. C… l’autorisation d’instruire leur fils A… en famille est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de réexaminer la demande de Mme E… et M. C… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme E… une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à M. F… C…, à la rectrice de l’académie de Nantes et à Me Daumont.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
H. DOUET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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