Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 21 et le 23 juillet 2025, la société Life Paris, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le Préfet de Police a décidé la suspension de l’activité de diffusion de sons amplifiés de l’établissement
« Paillette » sis 14 rue Saint-Fiacre à Paris 2e ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision de suspendre l’activité de diffusion de sons amplifiés de l’établissement « Paillette » porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation et à sa situation économique ;
- la décision lui cause une perte de chiffre d’affaires constituant un préjudice financier de nature à mettre en cause la survie financière de la société.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’auteur de la décision n’est pas compétent ;
- la décision a été prise sans procédure contradictoire et sans respect des droits de la défense en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’auteure des rapports de contrôle qui ont fondé la décision attaquée n’est pas habilitée pour le faire en méconnaissance de l’article L. 571-18 du code de l’environnement ;
- la décision est illégale en ce que l’obligation de mise en demeure préalable a été méconnue ;
- la décision n’est pas fondée et présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520768, enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle la société Life Paris demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, la société requérante soutient que cette décision est de nature à remettre en cause à brève échéance la pérennité de l’entreprise dès lors qu’il résulte de l’attestation émise par son expert-comptable le 18 juillet 2025 que les soirées « dîner musical et festif » représentent 40% du chiffre d’affaires et, qu’en l’absence de ces recettes, selon les termes mêmes de l’attestation précitée de l’expert-comptable, « l’équilibre financier [de la société] n’est plus atteint depuis le 11 juillet, date à laquelle la musique amplifiée s’est arrêtée. ». Or, si la société requérante se prévaut ainsi d’une perte considérable de chiffre d’affaires dont elle n’établit au demeurant pas l’importance, en tout état de cause, elle se borne à produire quelques captures d’écran faisant état d’annulations de tables après le 11 juillet sans apporter d’éléments permettant de mesurer par rapport à l’activité habituelle, le caractère exceptionnel de ces annulations supposément liées à la mesure contestée et de connaitre les motifs de ces annulations. Dans ces conditions, à défaut d’établir l’existence d’une perte financière exceptionnelle de nature à compromettre sa pérennité à brève échéance et de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la décision attaquée et ces annulations et la perte de chiffre d’affaire allégué, les circonstances que la société requérante invoque, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées par la société Life Paris tendant à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 pris par le Préfet de Police et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Life Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Life Paris.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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