Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 19 juin 2025, n° 2410468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ferté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 mai 2023, 24 avril 2023, 16 mai 2023, 10 avril 2022, 8 novembre 2021 25 juin 2021, 8 novembre 2020, 2 mai 2019, 19 juin 2019, 17 septembre 2019, 28 février 2019, 11 septembre 2018, 30 mai 2018, 25 juin 2017, 5 février 2018, 22 mai 2017, 20 juin 2017, 10 juin 2017, 30 mars 2017 et 14 novembre 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la mention d’un retrait de points a été supprimée pour l’infraction du 10 juin 2017 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes à cette infraction ;
— les mentions de l’infraction du 24 avril 2023 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
— les points retirés à la suite des infractions commises les 10 avril 2022, 8 novembre 2021, 25 juin 2021, 8 novembre 2020, 17 septembre 2019, 28 février 2019, 5 février 2018 et 20 juin 2017 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
— les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 26 mai 2023, 24 avril 2023, 16 mai 2023, 10 avril 2022, 8 novembre 2021 25 juin 2021, 8 novembre 2020, 2 mai 2019, 19 juin 2019, 17 septembre 2019, 28 février 2019, 11 septembre 2018, 30 mai 2018, 25 juin 2017, 5 février 2018, 22 mai 2017, 20 juin 2017, 10 juin 2017, 30 mars 2017 et 14 novembre 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour l’infraction du 10 juin 2017 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 24 avril 2023 ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite des infractions commises les 10 avril 2022, 8 novembre 2021 25 juin 2021, 8 novembre 2020, 17 septembre 2019, 28 février 2019, 5 février 2018 et 20 juin 2017 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 16 mai 2023 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
8. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 16 mai 2023 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 14 novembre 2016, 30 mars 2017, 30 mai 2018 et 2 mai 2019 :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B produit par l’administration, que les infractions constatées les 14 novembre 2016, 30 mars 2017, 30 mai 2018 et 2 mai 2019 ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne l’infraction du 11 septembre 2018 :
10. En ce qui concerne l’infraction relevée le 11 septembre 2018 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 5 mars 2019 et dont il ne résulte pas que le paiement n’aurait pas été spontané. M. B a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 25 juin 2017 et 19 juin 2019 :
11. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 25 juin 2017 et 19 juin 2019 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 25 juin 2017 et 19 juin 2019 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne les infractions des 22 mai 2017 et 26 mai 2023 :
12. Pour ce qui concerne les infractions des 22 mai 2017 et 26 mai 2023, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 22 mai 2017 et 26 mai 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières pour les motifs exposés au point précédent.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
13. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral renseigné par le ministère public que M. B a réglé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 14 novembre 2016, 30 mars 2017, 30 mai 2018 et 2 mai 2019. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
15. En second lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux autres infractions restant en litige ont été émis, sans que M. B n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de huit points intervenues à la suite des infractions commises les 22 mai 2017, 25 juin 2017, 19 juin 2019 et 26 mai 2023.
Sur l’injonction :
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22 mai 2017, 25 juin 2017, 19 juin 2019 et 26 mai 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 21 mai 2024 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 juin 2017 et 24 avril 2023.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de huit points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 22 mai 2017, 25 juin 2017, 19 juin 2019 et 26 mai 2023.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des huit points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
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