Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2405386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Lescene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de sa demande l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Lescene, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré du 4 octobre 2024, Mme B a informé le tribunal de ce qu’elle entendait se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions relatives à la condamnation de l’Etat aux frais d’instance. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à
Me Lescene et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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