Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2302327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 9 novembre 2023, M. A F, Mme E F, M. G F et M. C F, représentés par Me Lahalle, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PA 022 282 22 C007 du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à M. B un permis d’aménager en vue de diviser un terrain situé rue de l’Esrot en six lots constructibles, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, le pétitionnaire s’étant abstenu de demander l’accord préalable du préfet en application de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— le pétitionnaire du projet n’atteste pas remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une demande de permis d’aménager ;
— le dossier de demande de permis d’aménager présente des insuffisances ;
— le permis d’aménager méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement littéral du plan d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan Agglomération ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement littéral du PLUi de Dinan Agglomération ;
— il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi de Dinan Agglomération s’agissant :
* de la densité du bâti ;
* de la mixité des différentes typologies de logement ;
* de l’aménagement des espaces publics ;
* de la structuration de la trame viaire ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés 26 juin 2023 et le 19 mars 2024, M. D B, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier en quoi le projet contesté serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’ils détiennent ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte aux écritures de M. B.
Par une lettre du 8 juillet 2024, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être inscrite à une audience au premier trimestre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close à partir du 30 septembre 2024.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ;
— les observations de Me Colas, représentant les consorts F ;
— les observations de Me Rouxel, représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo.
— et les observations de Me Béguin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts F sont propriétaires d’une maison à usage de résidence secondaire située rue de la Fosserolle, sur le territoire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune a délivré à M. B un permis d’aménager en vue de diviser en six lots constructibles un terrain d’une superficie totale de 2 902 m², situé rue de l’Esrot. Par un courrier du 5 janvier 2023, reçu le 13 janvier suivant en mairie, les consorts F ont exercé un recours gracieux auprès du maire de Saint-Cast-le-Guildo en vue d’obtenir le retrait du permis d’aménager. Par la présente requête, les consorts F demandent l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 ainsi que la décision du 13 mars 2023 née du rejet implicite de leur recours gracieux.
I Sur les conclusions à fin d’annulation :
I.1 En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence d’accord préalable du préfet et de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au permis litigieux : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. () ».
3. Il résulte de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
4. Le terrain d’assiette du projet, situé dans le prolongement immédiat d’une zone urbanisée, distant du rivage d’environ 350 mètres et en situation de covisibilité avec la mer, doit être regardé comme constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, et est, par ailleurs, identifié comme tel par le PLUi de Dinan Agglomération. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la création, sur un terrain de 2 902 m², de 6 lots d’une surface comprise entre 330 et 462 m² destinés à la construction de maisons individuelles, pour une superficie maximale de plancher de 1 800 m² et une superficie d’emprise au sol maximale des constructions de 1 102 m². Il ressort également des pièces du dossier que ce projet s’insère dans un tissu urbain pavillonnaire relativement dense, tout particulièrement à l’ouest du terrain d’assiette, au carrefour des rues de l’Esrot, de la Fosserolle, des Has et Tourneuf. Dans ces conditions, au vu de ses caractéristiques, le projet litigieux n’a ni pour effet de modifier les caractéristiques de ce quartier pavillonnaire, ni d’en renforcer significativement la densité et constitue ainsi une simple opération de construction qui ne peut être qualifiée d’extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’accord préalable du préfet et de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
II.2En ce qui concerne le défaut de qualité du pétitionnaire :
5. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 441-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La demande permis d’aménager précise : () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
6. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
7. En l’espèce, il résulte des mentions portées sur le formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager que M. B a attesté le 27 juin 2022 avoir qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme, sans qu’aucune pièce du dossier ne soit de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, la circonstance que le pétitionnaire ne justifierait pas à l’appui de sa demande de permis d’aménager d’une convention d’occupation du domaine public nécessaire à l’installation d’un conteneur à ordures sur l’emprise de la rue de l’Esrot est sans incidence sur la qualité requise pour déposer un dossier de permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire doit être écarté.
II.3 En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
8. Aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 « . Aux termes de l’article R. 442-5 du même code : » Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : () / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. "
9. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En l’espèce, si les requérants soutiennent que la demande de permis d’aménager ne comprend aucun document graphique faisant état de l’implantation des futures constructions, empêchant ainsi le service instructeur d’appréhender les conditions de leur insertion dans l’environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un document graphique intitulé « Hypothèse d’implantation des bâtiments », faisant clairement apparaître l’emplacement des six maisons envisagées et de la voie d’accès du lotissement, a bien été joint au dossier de demande. Il résulte de ces éléments que le dossier de demande de permis d’aménager présentait un caractère complet et suffisant ayant permis à l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet à la règlementation. Par conséquent, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande manque en fait et ne peut qu’être écarté.
II.4En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3 du règlement littéral du PLUi de Dinan Agglomération :
11. Aux termes de l’article 3 « Desserte par les réseaux » des dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones du PLUi de Dinan Agglomération : « Eaux pluviales : () / La gestion des eaux pluviales devra prioriser l’infiltration à la parcelle avant la connexion au réseau d’eau et de collecte des eaux pluviales. () / Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés. () / En zone à urbaniser, les ouvrages techniques de récupération des eaux pluviales devront favoriser des méthodes alternatives, un aménagement paysager qualitatif et une conception ludique (espace d’agrément, aire de jeux). ».
12. Il ressort de la note de présentation du projet que les eaux pluviales de la voie interne seront dirigées vers une noue d’infiltration au sud de celle-ci. Cet ouvrage, destiné à absorber dans le sol des eaux de ruissèlement de la voierie, n’est pas au nombre des ouvrages de récupération des eaux pluviales évoqués par l’article précité. En tout état de cause, eu égard au caractère permissif de la disposition en cause, et alors qu’il ressort du plan de composition joint au dossier de demande que la noue sera aménagée en espace vert engazonné et arboré de 85 m², le permis d’aménager n’a pas méconnu les dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une « conception ludique ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 des dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones du PLUi de Dinan Agglomération doit être écarté.
II.5En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5 du règlement littéral du PLUi de Dinan Agglomération :
13. Aux termes de l’article 5 « Traitement environnemental et paysager » des dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones du PLUi de Dinan Agglomération, dans sa rédaction applicable au litige : « Artificialisation des sols : Les espaces verts doivent représenter : / Pour les projets en zone () 1AUh1 () : 30 % de la surface de l’unité foncière ».
14. Il ressort des pièces du dossier qu’une voie d’accès au lotissement sera créée depuis la rue de l’Esrot grâce à une servitude de passage et de réseaux sur les parcelles cadastrées AE n°547, AE n°111 et AE n°110 et dont l’emprise est classée en zone 1AUh1 par le PLUi de Dinan Agglomération. S’il ressort du plan de composition que la voie interne du lotissement, située sur le terrain d’assiette du projet, sera recouverte d’un enrobé, ce même plan n’indique en revanche, s’agissant de la voie d’accès depuis la voie publique située sur les parcelles susmentionnées, aucun revêtement susceptible d’artificialiser l’emprise de cette servitude et de méconnaître ainsi l’exigence imposée par le règlement de la zone 1AUh1 de consacrer 30% de la surface d’une unité foncière aux espaces verts. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le permis d’aménager contesté, qui n’a pas autorisé la réalisation d’un quelconque revêtement sur la portion de la voie de desserte située dans l’emprise de la servitude de passage, n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement littéral du PLUi de Dinan agglomération doit être écarté.
II.6En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec les OAP du PLUi de Dinan Agglomération :
15. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / () 3° Des orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article L. 151-6 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
II.6.1 S’agissant de la densité des constructions envisagées :
17. D’une part, aux termes de l’orientation générale d’aménagement relative à la densité du bâti : « Les élus de Dinan Agglomération entendent développer le territoire en ayant une gestion économe du foncier. / Pour atteindre cet objectif, des densités minimales à l’échelle de chaque commune ont été définies pour les secteurs de projet à vocation d’habitat (cf. carte). ».
18. D’autre part, il ressort du schéma « Familles de communes identifiées au schéma de cohérence territoriale (SCoT) et densité moyenne » joint à l’OAP que la commune de Saint-Cast-le-Guildo relève des pôles de centralité secondaires littoraux, pour lesquels est prévu un objectif de densité de 25 logements par hectare. Il ressort également de cette OAP que la densité nette prescrite par le SCoT du Pays de Dinan ne comprend pas les réseaux et voieries, la superficie consacrée à ces derniers étant estimée à 20%, soit un objectif de 20 logements pour 0,8 hectare. Il ressort en outre de l’OAP sectorielle n°282-3, relative au terrain d’assiette du projet litigieux, qu’il s’agit d’un « site en densification » ayant vocation à accueillir un minimum de quatre logements.
19. En l’espèce, la surface du terrain d’assiette du projet dépourvue de l’emprise des réseaux et voieries s’élève à 2 322 m² (20 × 2902 ÷ 100 = environ 580 m²). Sur cette surface, la construction de six maisons individuelles, ainsi que l’envisage le permis d’aménager contesté, conduirait à une densité de 20,67 logements pour 0,8 hectare (8 000 m² ÷ 2 322 = 3,44 × 6 = 20,67), très proche de l’objectif fixé par l’OAP en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis d’aménager litigieux avec les OAP du PLUi de Dinan Agglomération doit être écarté en sa première branche.
II.6.2S’agissant de l’absence de mixité des différentes typologies de logement :
20. Aux termes de l’orientation générale d’aménagement relative à la mixité des typologies de logement : « La production de logements doit se faire en phase avec les besoins des populations. L’objectif est de permettre des parcours résidentiels choisis en offrant, à l’échelle du projet urbain, une offre diversifiée de logement. / Il est ainsi essentiel que les projets d’aménagement portent une attention particulière à l’équilibre entre les différentes typologies de logement. Il existe trois typologies de logement : / Le logement individuel () Les maisons individuelles correspondent à une offre majoritaire sur le territoire et peuvent s’adapter aux objectifs de densité / Le logement intermédiaire () / Le logement collectif () ».
21. S’il est constant que le projet d’aménager ne prévoit à terme que la construction de six maisons individuelles, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’offre diversifiée de logements s’apprécie à l’échelle du « projet urbain » et que le projet litigieux, d’une envergure limitée, ne porte que sur une partie réduite du périmètre de cette OAP et n’en contrarie pas l’objectif. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis d’aménager litigieux avec les OAP du PLUi de Dinan Agglomération doit être écarté en sa deuxième branche.
II.6.3S’agissant de l’aménagement des espaces publics :
22. Aux termes de l’orientation générale d’aménagement relative à l’aménagement des espaces publics : « L’aménagement des espaces publics est essentiel pour assurer une qualité de cadre de vie. Ils doivent être réfléchis dans l’objectif d’être des vecteurs de cohésion sociale. Il est conseillé de porter un travail sur le caractère multifonctionnel et intergénérationnel de ces lieux. Cette réflexion peut également intégrer la gestion des eaux pluviales, certains espaces tampons peuvent ainsi être aménagés en espaces publics. / Ces espaces (espaces collectifs, espaces paysagers ou places) doivent être pensés afin d’être structurants dans le projet urbain et non résiduels, tout en s’intégrant dans le maillage des espaces publics de la commune. / Pour ce faire, l’implantation d’éléments (mobilier urbain) de loisir et d’animation au sein des espaces collectifs est encouragée : jeux pour enfants, parcours sportifs, bancs ou murets, tables de tennis de table, tables de pique-nique, terrains de pétanque ou autre, potagers en libre accès, arbres fruitiers, etc. ».
23. Il ressort des pièces du dossier qu’un espace vert de 85 m² intégrant une noue d’infiltration des eaux pluviales sera créé au sud de la voie interne du lotissement et que ces espaces ont vocation, au terme d’une convention de lotissement conclue entre le pétitionnaire et la commune, à être rétrocédés à cette dernière. Alors qu’il ressort de l’OAP en cause que le caractère structurant des espaces publics s’apprécie à l’échelle du projet urbain et qu’elle n’a pas pour objet d’interdire tout projet qui n’intégrerait pas ces orientations, les requérants ne démontrent pas dans quelle mesure le projet litigieux, au regard de son envergure limitée, ne serait pas compatible avec celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis d’aménager litigieux avec les OAP du PLUi de Dinan Agglomération doit être écarté en sa troisième branche.
II.6.4S’agissant de l’absence d’aménagement de liaisons douces pour accéder au lotissement :
24. Aux termes de l’orientation générale d’aménagement relative à l’aménagement des modes doux : « Le plan de composition des projets se doit d’indiquer la structure du maillage piéton. Ce maillage doit être conçu dans le but de faciliter l’accès au centre-bourg. L’aménagement des liaisons douces est réalisé de façon à ce qu’elles soient praticables en toute saison. ». Aux termes de l’orientation générale d’aménagement relative à la structuration de la trame viaire : « Voie de desserte / Ce type de voie est destiné à desservir les habitations, sa longueur est donc limitée. La largeur de la voie est également de taille réduite de façon à limiter la vitesse. Les mobilités piétonnes peuvent être différenciées au sol par un traitement approprié. ».
25. En l’espèce, il ressort de la notice de présentation du projet que l’accès au lotissement se fera par une voie de desserte à usage mixte piétons/voitures d’une largeur de 5,5 mètres. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie d’accès ferait l’objet d’un traitement spécifique visant à séparer les piétons des véhicules, une telle différenciation n’est qu’une simple faculté. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis d’aménager avec les OAP du PLUi de Dinan Agglomération doit être écarté en toutes ses branches.
26. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête des consorts F doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cast-le-Guildo, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts F la somme de 3 000 € que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 750 € à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et d’une somme de 750 € à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 750 € à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et une somme de 750 € à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E F, représentants uniques des requérants, à M. D B, au préfet des Côtes-d’Armor et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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