Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2025, n° 2509379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Minko Mi Nze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, en application des stipulations de l’article 2.1 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- elle se trouve actuellement en situation irrégulière et exposée à une mesure d’éloignement ; elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi et a perdu toutes les allocations subordonnées à la régularité de son séjour, ce qui la place dans une situation de précarité, ainsi que son fils ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du même code que cette décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 23 octobre 2024. Du silence gardé par l’administration durant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 23 février 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet du Nord lui avait délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 avril 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A… a pour objet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Elle n’est donc pas recevable à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner une telle mesure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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