Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 déc. 2023, n° 2311003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Chrétien Bâtiment, représentée par Me Besson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF) de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le SIDEALF a rejeté son offre et a attribué le marché à la SAS Novebat ;
3°) d’enjoindre au SIDEALF de recommencer la procédure de passation du marché ;
4°) de mettre à la charge du SIDEALF les dépens de l’instance et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’appel d’offres est irrégulière dès lors que la phase de négociation s’est déroulée par échanges de mails contrairement à ce qui était prévu par le règlement de consultation, ce qui a empêché de garantir la confidentialité des offres, sans qu’il soit en outre certain que l’offre de la société retenue ait été déposée dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le SIDEALF, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Chrétien Bâtiment de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé et que le manquement invoqué n’est pas susceptible d’avoir lésé ou de risquer de léser la SAS Chrétien Bâtiment. En outre, l’offre de la société retenue a bien été déposée dans le délai imparti aux candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2023 à 11 heures, M. Riou a lu son rapport et entendu les observations de Me Fillieux, représentant le SIDEALF, qui reprend ses écritures.
La SAS Chrétien Bâtiment n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2023, le SIDEALF a publié un avis d’appel public à la concurrence pour l’attribution d’un marché portant sur la création de ses nouveaux locaux administratifs et techniques. La date limite de remise des offres a été fixée au 18 septembre 2023. La SAS Chrétien Bâtiment a présenté une offre pour le lot n°1 portant sur le gros-œuvre. Le SIDEALF a entamé des négociations avec trois entreprises. Par une décision du 30 novembre 2023, le SIDEALF a notifié à la SAS Chrétien Bâtiment le rejet de son offre et l’a informée de l’identité de l’attributaire du marché. Par la présente requête, la SAS Chrétien Bâtiment demande au juge des référés, sur les fondements des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la décision du 30 novembre 2023 et d’enjoindre au SIDEALF de relancer une procédure de passation du marché pour lequel son offre a été rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux () / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Ne constitue pas un manquement susceptible d’avoir lésé l’entreprise ayant saisi le juge du référé précontractuel l’erreur commise par le pouvoir adjudicateur au titre d’un critère pour lequel l’entreprise requérante a obtenu la note maximale.
5. Aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée ». Aux termes de l’article R. 2123-5 du même code : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du règlement de consultation, que le marché en cause a été passé selon la procédure adaptée, le maître d’ouvrage se réservant, en vertu de l’article 2.1 du règlement, la possibilité de négociations après un premier classement et, en vertu de l’article 9.1 du règlement, la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales. L’article 9.2 du règlement prévoyait que le pouvoir adjudicateur invite les candidats à négocier via un téléservice dédié et s’assure de la confidentialité des offres. Il est constant que ce n’est pas par le téléservice dédié que la collectivité, par le biais de son maître d’œuvre, a invité les candidats, le 27 novembre 2023 à 9 h 08, à présenter une nouvelle offre avant le 28 novembre 2023 à 17 h, mais par de simples courriers électroniques. Il résulte de l’instruction que la société requérante, candidate évincée, ainsi que la candidate retenue ont déposé une nouvelle offre, la première à 16 h 41 le 28 novembre 2023, la seconde à 16 h 52 le même jour. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la collectivité aurait retenu une offre, irrégulière du fait de sa tardiveté.
7. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, que l’offre de la société requérante ait été communiquée à la société retenue, dans le court laps de temps écoulé entre les deux offres. En outre, contrairement à ce que la collectivité fait valoir en défense, l’offre de la société retenue, s’établissant à 325 000 euros, était supérieure à celle de la société requérante, s’élevant à 323 000 euros. Cette dernière, qui a obtenu la note maximale de 60 sur 60 pour ce critère, ne peut utilement se prévaloir, comme elle se borne à le faire, de ce que la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de son propre règlement en ce qui concerne les modalités de présentation des offres lors de la négociation, aurait eu une incidence sur le prix proposé par l’entreprise retenue.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Chrétien Bâtiment sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. A défaut de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du SIDEALF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Chrétien Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Chrétien Bâtiment le versement au SIDEALF d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chrétien Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La société Chrétien Bâtiment versera au SIDEALF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Chrétien Bâtiment et au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues.
Fait à Lille, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311003
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