Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 25 mai 2023, n° 2202859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Politano demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle Pôle emploi PACA l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée de deux mois à compter du 27 avril 2022 ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 1 486,16 euros correspondant aux allocations dues pour la période courant du mois de mai 2022 au mois d’août 2022 ;
3°) de condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 27 avril 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai légal de dix jours lui permettant de présenter ses observations écrites préalablement à l’édiction de la sanction n’a pas été respecté en violation des dispositions des articles R.5412-7 et R.5412-7-1 du code du travail ;
— la décision du 27 avril 2022 en litige est infondée dès lors qu’il n’a refusé qu’une offre d’emploi ;
— Pôle emploi a commis une erreur en ne prenant pas en considération le fait qu’il a créé sa propre entreprise ;
— il a parfaitement rempli ses obligations ;
— la décision de radiation l’a placé dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 novembre 2022, Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 18 mai 2022 ;
— les conclusions dirigées contre la décision initiale du 27 avril 2022 sont irrecevables dès lors que la décision du 16 mai 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale ;
— le vice de procédure invoqué n’a pas privé le requérant d’une garantie et n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision ;
— la radiation est fondée dès lors que M. A ne s’est pas présenté à la prestation d’accompagnement qui lui a été proposée le 31 mars 2022.
Par un courrier du 16 mars 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement de dommages-intérêts, faute pour le requérant de justifier avoir saisi Pôle emploi d’une demande préalable de dommages -intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente, jugeant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Astruc, avocate, pour Pôle Emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Andreani à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 15 juillet 2021. Il a été convoqué, le 31 mars 2022, pour une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle prévue le 19 avril suivant, dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). L’intéressé ne s’étant pas présenté à la prestation d’accompagnement, il a été destinataire, par un courrier du 21 avril 2022, d’un avertissement et il lui a été demandé de fournir un justificatif de cette absence, sous dizaine. Par une décision du 27 avril 2022, le directeur de l’agence locale de Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois. Cette décision a été confirmée le 16 mai suivant par le rejet de son recours préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A demande d’une part l’annulation de la décision du 27 avril 2022, d’autre part le versement par Pôle emploi de la somme de 1 486,16 euros, correspondant aux allocations dues pour la période courant du mois de mai 2022 au mois d’août 2022, enfin, la condamnation de Pôle emploi au versement de dommages et intérêts.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par Pôle emploi :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Afin de contester la recevabilité de la requête de M. A, Pôle emploi fait valoir que la décision du 16 mai 2022, qui mentionne qu’elle peut être contestée dans un délai de deux mois, aurait été notifiée au plus tard à l’intéressé le 20 mai 2022, compte tenu des délais d’acheminements postaux, sans établir toutefois la date de notification de cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le département du Var et tirée de la tardiveté de la requête ne peut pas être accueillie.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2022 :
4. Aux termes de l’article R.5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n’est pas suspensif. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 avril 2022, par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son revenu de remplacement, pour une durée de deux mois. Dès lors, la décision explicite de rejet du 16 mai 2022, prise sur recours préalable, s’est substituée à la décision initiale en date du 27 avril 2022. Les conclusions de M. A dirigées formellement contre la décision initiale du 27 avril 2022 doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2022, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par Pôle emploi PACA, tirée du caractère irrecevable des conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2020, ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction de radiation :
7. Aux termes de l’article R.5412-7 du code du travail : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. » aux termes de l’article R.5412-7-1 du même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
9.Il résulte de l’instruction que la procédure contradictoire, prévue par les dispositions précitées au point précédent de l’article R. 5412-7 du code du travail, a été ouverte par Pôle emploi par un courrier daté du 21 avril 2022 dans lequel il est indiqué à M. A qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu le 19 avril 2022 pour la prestation d’accompagnement, sans informer Pôle emploi de son indisponibilité et qui l’invitait à présenter le motif de son absence dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier. Enfin, par un courrier daté du 27 avril 2022, Pôle emploi a notifié à M. A la sanction de radiation. Pour contester cette sanction, M. A soutient que la décision de radiation a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le délai légal de dix jours lui permettant de présenter ses observations écrites préalablement à l’édiction de la sanction n’a pas été respecté, en violation des dispositions des articles R.5412-7 et R.5412-7-1 du code du travail. Si Pôle emploi fait valoir en défense que la décision de radiation a été prise dans le respect de la procédure contradictoire dès lors que M. A a présenté des observations écrites dans le délai qui lui était imparti, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir et cela ne résulte pas davantage de l’instruction. Ainsi, Pôle emploi, avant de prendre la décision de radiation, n’a pas respecté l’obligation d’attendre l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article L. 5412-7-1 du code du travail, délai pendant lequel l’intéressé pouvait répondre par écrit pour justifier son absence au rendez-vous fixé le 19 avril 2022 ou solliciter une audition pour présenter des observations orales.
10.Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11.Le délai de dix jours qui précède l’édiction de la sanction administrative vise à permettre le déroulement de la procédure contradictoire, au cours de laquelle le demandeur d’emploi peut envoyer des observations écrites, qu’il peut compléter par d’autres observations écrites dans le délai donné, mais aussi au cours de laquelle il peut solliciter, le cas échéant en complément de ses observations écrites, de pouvoir être entendu. Ce délai de dix jours doit donc être regardé comme constituant une garantie, dont en l’espèce, M. A a été privé ainsi qu’il le soutient. Par suite, la décision de sanction contestée par M. A doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte des motifs qui précèdent que c’est à tort que Pôle emploi a décidé de radier M. A de la liste des demandeurs d’emploi et de supprimer son allocation chômage pour une durée de deux mois à compter du 27 avril 2022. Par suite, Pôle emploi versera à M. A le montant des allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre pour deux mois à compter du 27 avril 2022, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
13. M. A a directement présenté devant le juge une demande de versement de dommages et intérêts sans au préalable présenter une telle demande à Pôle emploi. Par suite cette demande est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision de Pôle emploi du 16 mai 2022 est annulée.
Article 2: Pôle emploi versera à M. A le montant des allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre pour deux mois, à compter du 27 avril 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Pôle emploi versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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