Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 juin 2025, n° 2503225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par
la Selarl David Guyon, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession d’éducateur en alternance, que son lieu de travail est situé boulevard Heurteloup à Tours, distant de 3,3 kilomètres de son domicile situé également à Tours, dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, que la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels, qu’il doit assumer plusieurs charges financières, qu’il risque de perdre son emploi et sera dans un isolement social en ne pouvant rendre visite à des proches et que la suspension de son permis de conduire emporte des conséquences disproportionnées ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
— la décision méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503224 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de Loir-et-Cher.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué et de la décision de rejet de son recours gracieux, le requérant soutient que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession d’éducateur en alternance, que son lieu de travail est situé boulevard Heurteloup à Tours, distant de 3,3 kilomètres de son domicile situé également à Tours, dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, que la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels, qu’il doit assumer plusieurs charges financières, qu’il risque de perdre son emploi et sera dans un isolement social en ne pouvant rendre visite à des proches et que la suspension de son permis de conduire emporte des conséquences disproportionnées. Toutefois, il ne ressort pas du contrat de travail de l’intéressé que l’exercice de son activité de formateur à la Croix Rouge est subordonné à la possession du permis de conduire et qu’il pourrait être licencié en cas de suspension de ce permis. Il n’établit pas qu’il ne pourrait utiliser d’autres moyens de locomotion ne nécessitant pas le permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis alors qu’il est constant que la ville de Tours est pourvue de moyens de transport en commun. Ainsi, le requérant n’établit pas que l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En outre, il y a lieu, eu égard à la gravité de l’infraction commise consistant en la conduite sous l’emprise de stupéfiants, de préserver la sécurité des autres usagers de la route. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de l’arrêté attaqué jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de
M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de Loir-et-Cher et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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