Annulation 4 novembre 2022
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2610339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2022, N° 2000672 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, Mme B… Benidjer demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 17 juillet 2025 du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de la ministre du travail et de l’emploi et du ministre de la santé et de l’accès aux soins, pris à son endroit, portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au ministère de la santé et des solidarités de payer les rémunérations qui lui sont dues depuis le mois de novembre 2025 avec les intérêts capitalisés, de la réintégrer dans ses droits et de rétablir immédiatement sa rémunération.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du détournement de procédure et de l’erreur de fait, en l’absence d’abandon de poste de sa part ; de l’irrégularité de la procédure, en raison du défaut de notification des courriers des 3 mars 2025 et 20 mai 2025, de l’absence de mise en demeure régulière et du défaut de notification de l’arrêté de radiation ; de la non-exécution par l’administration du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2000672 du 4 novembre 2022, lequel annule la décision par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de lui communiquer ses comptes-rendus d’évaluation et enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire à son rejet pour défaut d’urgence et défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2609685 par laquelle Mme Benidjer demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 14 avril 2026 tenue en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de la requérante ainsi que de M. C… et Mme A…, représentant le ministre du travail et des solidarités.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 15 avril 2026 par Mme Benidjer et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme Benidjer, secrétaire administrative, affectée à la direction des ressources humaines du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles en position de transition professionnelle depuis le 24 septembre 2020, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de la ministre du travail et de l’emploi et du ministre de la santé et de l’accès aux soins, la radiant des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le pfonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme Benidjer, tirés du détournement de procédure, de l’erreur de fait, de l’irrégularité de la procédure menée à son endroit et de la non-exécution par l’administration du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2000672/5-2 du 4 novembre 2022, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail et des solidarités en défense ni d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, que la requête de Mme Benidjer doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme Benidjer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Benidjer et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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