Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2502011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Damiens-Cerf, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : dans la continuité de la formation qu’il poursuit avec sérieux, il s’est vu proposer deux offres d’embauche dont l’une, qu’il souhaite accepter, prévoit son recrutement imminent ; l’arrêté en litige fait obstacle à ce qu’il puisse accéder à un emploi correspondant à ses compétences et le prive des revenus qu’il pourrait tirer de cette activité ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté est entaché d’incompétence ; le préfet s’est abstenu, pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’examiner l’ensemble des éléments de fait susceptibles de l’éclairer, notamment sa qualification, son expérience et ses diplômes, ainsi que les caractéristiques du poste qui lui était proposé, a commis une erreur de droit, a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur manifeste d’appréciation ; contrairement à ce qui est affirmé par la décision contestée, il dispose de ressources ; eu égard à son comportement exemplaire et à son intégration dans la société française, notamment sur le plan professionnel, il justifie de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour ; par suite, le préfet d’Indre-et-Loire a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ; le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin l’illégalité du refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502010, enregistrée le 24 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bergeron, avocat du requérant, ainsi que de M. B lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 février 2007, indique être entré en France au mois de mai 2023. Le 25 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 mars 2025 en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle tend à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté, ni sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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