Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2511427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre, 4 décembre, 10 décembre et 19 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les conclusions du rapport de contrôle établi par la caisse d’allocations familiales du Nord le 21 mai 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision fondée sur ce rapport ;
3°) d’ordonner le réexamen complet de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. D’une part, si Mme B… demande au tribunal d’annuler les conclusions du rapport établi par les services de la caisse d’allocations familiales du Nord, de telles conclusions sont dirigées contre un acte préparatoire et non contre une décision au sens de l’article R. 421-1 du code justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. D’autre part, si, à l’occasion de son dernier mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, Mme B… demande que le tribunal ordonne la suspension de l’exécution de cette « décision » et de « permettre, à titre provisoire, la régularisation de (son) dossier CAF, afin de rendre possibles les déclarations obligatoires et l’ouverture des droits sociaux essentiels notamment l’ASF », en tout état de cause, il n’appartient pas au juge du fond d’ordonner une telle mesure qui relève de la seule compétence du juge des référés, lequel doit être saisi par requête distincte. Ces conclusions sont donc également manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme B… peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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