Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2506846
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent, écartant ainsi le moyen tiré de son insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-1

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu le champ d'application de l'article L. 731-1, car le requérant n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir que la mesure d'éloignement ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait dans l'assignation à résidence

    La cour a constaté que l'arrêté n'assignait pas M. B à un domicile précis, mais dans le département du Val-d'Oise, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit ou de fait.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure d'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'obligation de se présenter tous les jours à la gendarmerie n'était pas disproportionnée, le requérant n'étant pas en mesure d'établir des contraintes particulières l'empêchant de satisfaire à cette obligation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2506846
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506846
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2506846