Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2506846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence dans le Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 11 mai 2025, renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le champ d’application du premier alinéa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation, laquelle constitue une condition préalable à l’adoption d’une mesure d’assignation à résidence ;
— il méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est illégal ;
— il est disproportionné ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain né le 25 novembre 1961, a fait l’objet d’un arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 11 mai 2025, renouvelable une fois Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). Et, aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 22 mars 2025. En outre, si M. B soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu le champ d’application du premier alinéa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
6. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit en l’assignant à résidence à son ancienne adresse. Toutefois, aux termes de l’arrêté attaqué, M. B n’est pas assigné à résidence à un domicile précis, mais dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a entaché son arrêté ni d’une erreur de droit au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (). » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. D’une part, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l’annulation, par le juge judiciaire, du placement en rétention dont il avait fait l’objet à la suite de son interpellation dès lors que cette mesure n’a ni le même fondement, ni le même objet, que ceux de l’arrêté attaqué. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de M. B, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 22 mars 2025, demeure une perspective raisonnable dès lors que le requérant justifie d’une adresse effective, ainsi que d’un passeport roumain, et que seule l’organisation matérielle de son départ doit être prévue. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent ni celles de l’article L. 731-1 citées au point 4 en l’assignant à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci n’est pas applicable à la situation de M. B. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci, prises pour l’application de l’article
L. 731-1 du même code, n’apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. En l’espèce, M. B soutient que la décision serait disproportionnée et méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir en en ce qu’elle l’oblige à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Persan. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, à la brigade précitée entre 8h et 12h et lui interdisant de sortir du département sans autorisation serait disproportionnée dès lors qu’il n’établit pas l’existence de contraintes particulières l’empêchant de satisfaire à cette obligation durant le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite M. B, n’établit pas que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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