Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2510073
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires et que la préfète avait examiné la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur de fait et méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que ces moyens n'étaient pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne pouvait entacher l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Demande d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2510073
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510073
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2510073