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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2505227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°25-R-460 du maire de la commune de Meyzieu du 24 mars 2024 visant au maintien du bon ordre dans certains lieux publics de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il ne présente pas un caractère nécessaire et adapté ; qu’il est rédigé en des termes généraux ne permettant pas ni aux usagers ni aux agents de police d’identifier d’éventuels contrevenants ; qu’il est disproportionné portant sur l’ensemble de la journée, pour une durée de près d’un an succédant à un arrêté analogue et sur un secteur géographique de forte fréquentation pénalisant les usagers ; il porte une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion ; d’autres arrêtés concernent d’autres secteurs de la commune conduisant à une interdiction affectant une zone très large ; le maire ne pouvait prendre une mesure fondée sur la menace terroriste.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la commune de Meyzieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505224 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Ogier pour la requérante qui a repris les moyens et les conclusions de la requête ; elle souligne que d’autres arrêtés du même type concernent d’autres secteurs de la commune ; le maire est seulement compétent pour ce qui concerne la tranquillité de la commune et non en matière de sécurité ; l’interdiction posée est rédigée en des termes trop généraux ; la nécessité des mesures n’est pas établie par les éléments produits par la commune ; les troubles invoqués sont déjà réprimés par les dispositions du code pénal ; l’arrêté conduit à des verbalisations arbitraires sans mise en évidence d’un trouble à l’ordre public défini au demeurant de façon imprécise ; la mesure fait suite à une mesure similaire ;
— et les observations de Me Trimaille pour la commune de Meyzieu qui conclut au rejet de la requête ; le secteur de la gare est particulièrement sujet à des problèmes d’ordre public ; la requérante ne démontre pas que la police est étatisée sur le territoire de la commune et en tout état de cause la mesure relève des pouvoirs de police du maire ; d’autres arrêtés ont été pris et n’ont pas fait l’objet de déférés de la part du préfet ; la notion de regroupement est sans équivoque ; les termes de l’arrêté sont parfaitement clairs et lisibles ; l’arrêté est limité dans le temps et l’espace ; les troubles à l’ordre public sont établis et l’arrêté permet d’assurer la tranquillité des habitants et des usagers de la gare ; l’urgence n’est pas établie alors qu’il y a urgence à maintenir l’arrêté du fait de la réalité des troubles à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2025, le maire de la commune de Meyzieu a interdit les regroupements troublant l’ordre public dans ses différentes composantes, lorsqu’ils entravent le passage des personnes notamment aux entrées et sorties des bâtiments ainsi que sur les espaces publics et privés ouvert au public, ou gênent la commodité de la circulation des véhicules, tous les jours de 10 heures à 1 heure 05 du matin, dans quatre zones de la commune, du mercredi 26 mars 2025 jusqu’au mardi 3 février 2026 inclus. La requérante demande la suspension de l’arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public l’arrêté en litige, dont l’exécution court jusqu’au 3 février 2026, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction, prise pour une durée de près d’un an, sur une partie géographique importante de la commune, pour une plage horaire journalière importante, définie en des termes très généraux et le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte en zone de police étatisée sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté critiqué.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme de 1 200 euros à verser à l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle aux conclusions de la commune de Meyzieu dirigées contre la Ligue des droits de l’homme qui n’est pas, dans la présente instance de référé, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Meyzieu du 24 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Meyzieu versera à la Ligue des droits de l’homme la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Meyzieu.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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