Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2405751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 5 juin 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2024, le 2 juin 2024, le 26 septembre 2024 et le 7 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au directeur du CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 25 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée le 2 janvier 2024 par M. A… tendant à la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 14 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré la carte professionnelle sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 mars 2024 et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 mars 2024 et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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