Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 nov. 2025, n° 2513898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 2 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 13 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Bouchet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, insiste sur le défaut de motivation et le défaut d’examen, et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 1er février 2004 est entré sur le territoire français le 3 décembre 2006 accompagné de ses parents. Par une décision rendue le 15 février 2008, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a octroyé le bénéfice du statut de réfugié par application du principe de l’unité de la famille en raison de sa qualité d’enfant mineur de réfugié, et l’intéressé a bénéficié de deux documents de circulation pour étranger mineur entre 2014 et 2023. L’OFPRA a mis fin à la protection internationale de M. A… par une décision du 4 novembre 2024 prise en application du premier alinéa de l’article L.511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 février 2025. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit applicables, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles précisent également les faits qui en constituent le fondement, rappelant les conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 11 mai 2022, la décision confirmée par la CNDA de mettre fin à son statut de réfugié ainsi que des éléments détaillés tenant à sa situation personnelle, familiale et pénale. Par suite, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à l’examen préalable de sa situation particulière, compte tenu notamment des éléments ci-avant exposés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, célibataire et sans enfant, fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est arrivé en 2006 à l’âge de 2 ans dans le cadre d’une réunification familiale, qu’il a obtenu le statut de réfugié en 2008, que tous les membres de sa famille continuent de bénéficier de ce statut, en particulier ses parents et sa sœur aînée détenteurs de cartes de résident de 10 ans en qualité de réfugiés, qu’il ne connaît aucun membre de sa famille en Russie et qu’il a obtenu un diplôme de CAP aéronautique en 2021. S’il déclare vivre chez ses parents avec sa concubine de nationalité française avec laquelle il serait marié religieusement, il ne produit aucun commencement de preuve au sujet de cette relation. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer les liens entretenus avec les membres de sa famille, en se bornant à produire leurs titres de séjour et une attestation d’hébergement signée par sa mère rédigée pour les besoins de la cause et dépourvue de tout autre élément personnalisé quant à la réalité et l’intensité de leurs liens. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits graves et commis en état de récidive, le 20 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de « refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente » et « conduite de véhicule sans permis », le 22 novembre 2022 à une amende pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 1er mars 2023 à une peine d’emprisonnement de treize mois pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants », « conduite d’un véhicule sans permis, récidive », « offre ou cession non autorisée de stupéfiants », « refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, récidive », et « port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B », et le 13 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de « récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’état alcoolique », « refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, récidive » et « conduite d’un véhicule sans permis, récidive ». De plus, il ressort des termes de la décision de l’OFPRA du 4 novembre 2024 mettant fin à la protection internationale de M. A… que l’Office a été destinataire d’un avis émis par le service national des enquêtes administratives de sécurité le 27 juin 2024 concluant à l’incompatibilité de la situation de l’intéressé avec le maintien du bénéfice d’une protection internationale, mentionnant, outre sa condamnation du 1er mars 2023, que l’intéressé a été condamné le 29 juin 2021 par le tribunal pour enfants de B… à une mesure de protection judiciaire pour des faits de diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, violence commise en réunion sans incapacité et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et s’est vu notifier une convocation pour le 26 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
Dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen circonstancié de son droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est en outre précisé que la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 11 mai 2022 a été implicitement rejetée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen soulevé à l’audience tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées en faisant valoir que l’intéressé, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes dès lors qu’il est démuni de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, n’a produit aucun justificatif quant à l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale et a en outre refusé de sortir de sa cellule à deux reprises afin d’être auditionné et produire ses observations. Alors que M. A… n’apporte pas d’élément de nature à contredire sérieusement l’appréciation portée par le préfet, il n’est pas fondé à soutenir que ce dernier aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. A… déclare qu’en qualité de membre de la communauté tchétchène, sa vie est menacée dans son pays d’origine, à savoir la Russie, il n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité et l’actualité d’un risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas d’éloignement dans ce pays. En outre, il ressort des termes de la décision prise par la CNDA le 4 février 2025 que l’intéressé, qui a été reconnu réfugié au titre de l’unité de famille, ne s’est vu reconnaître aucune crainte personnelle en cas de retour dans son pays d’origine et n’a fait état d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour, aucun élément du dossier ne permettant de considérer qu’il pût éprouver des craintes de persécutions ou d’atteintes graves, ni d’estimer qu’il existerait des raisons impérieuses tenant à des persécutions ou atteintes graves antérieurement subies qui justifieraient aujourd’hui son refus de se réclamer de la protection des autorités russes. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, représente une menace pour l’ordre public et ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux éléments exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à cinq ans, serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle et serait entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 2 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative
DECIDE:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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