Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… C…, assistée de la CRIFO, sa tutrice (Mme D… B…), représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa dit de retour à Mme C… ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* son maintien en Tunisie fait obstacle à ce qu’elle puisse rencontrer sa tutrice et donc à ce que la mesure de protection judiciaire prononcée en sa faveur puisse être mise en œuvre ;
* il fait obstacle à ce qu’elle puisse percevoir l’allocation aux adultes handicapés pour laquelle elle a été déclarée éligible ;
* elle prive sa mère, qui doit rester à ses côtés, de la possibilité de regagner la France, alors que sa carte de résident arrive à expiration en juin 2026 ;
* elle place son frère en France, lui-même sous protection juridique, dans une situation de grande vulnérabilité ;
* elle place la famille dans une situation de grande précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
* elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer et, d’autre part, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que, par une décision du 8 octobre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a recommandé de délivrer le visa sollicité ;
- pour le même motif, la condition liée à l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis, le 22 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 octobre 2025 à 9h30.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 juin 2025, l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa dit de retour à Mme C…. Elle a, le 28 juillet suivant, par l’intermédiaire de sa tutrice, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, implicitement rejeté. Mme C…, assistée de la CRIFO, demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que le recours de Mme C… a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, postérieurement à la naissance de la décision implicite dont la suspension de l’exécution est demandée, lors de sa séance du 8 octobre 2025 au cours de laquelle elle a recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder le visa sollicité. Par cette recommandation, notifiée en cours d’instance à la requérante, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de rejet née le 28 septembre 2025 du silence gardé sur le recours de Mme C…. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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