Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2100911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Arc-les-Gray |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 mai, 21 juin et 8 juillet 2021, M. et Mme C et D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du maire d’Arc-les-Gray du 7 mai 2021 interdisant le stationnement des véhicules en bordure et sur la chaussée de la rue de la gendarmerie, du côté des numéros impairs, du 1 au 5 de cette voie communale.
Ils soutiennent que :
— l’installation du panneau d’interdiction de stationnement n’a pas fait l’objet, préalablement, d’une consultation ni d’un arrêté municipal ;
— cette mesure d’interdiction de stationnement n’est pas justifiée par les conditions de circulation des véhicules et contribue à une augmentation de la vitesse de circulation ;
— cette interdiction de stationnement les oblige à garer leur véhicule à 250 mètres de leur domicile dans lequel ils effectuent des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune d’Arc-les-Gray conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la suppression de trois places de stationnement situées entre le 1 et le 5 de la rue de la gendarmerie a pour objet d’améliorer la visibilité des véhicules arrêtés à un panneau de signalisation dit A et de faciliter l’accès à la rue Roger Salengro ;
— une solution alternative de stationnement a été proposée aux requérants à environ 100 mètres de leur domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2021, le maire d’Arc-les-Gray a pris un arrêté interdisant le stationnement des véhicules en bordure et sur la chaussée de la rue de la gendarmerie, du côté des numéros impairs, du 1 au 5 de cette voie communale. Il a ainsi supprimé trois places de stationnement situées devant la maison d’habitation de M. et Mme B. Ces derniers contestent l’interdiction qui leur est ainsi faite de stationner leur véhicule devant leur domicile.
2. Aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : « I.- Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ". Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait le maire de la commune à conduire une consultation auprès de sa population et notamment des riverains avant de prendre l’arrêté d’interdiction de stationnement contesté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de stationner des véhicules devant les 1 à 5 de la rue de la gendarmerie a fait l’objet d’un arrêté municipal le 7 mai 2021. La circonstance qu’un panneau de signalisation de l’interdiction de stationnement a été implanté avant l’édiction de cet arrêté est sans incidence sur la légalité dudit arrêté.
5. En troisième lieu, la police de la circulation, comme celle du stationnement, doit être exercée en vue d’assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d’agrément la circulation de l’ensemble des usagers des voies publiques. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies et de la pétition de riverains produites par la commune, que la visibilité des conducteurs arrêtés au panneau de signalisation « A » installé à l’intersection située en face du domicile des requérants, sur les véhicules provenant de la rue de la gendarmerie, laquelle constitue une voie de centre-ville assez fréquentée, était fortement gênée par les véhicules en stationnement sur cette voie, ce qui créait une situation accidentogène pour les véhicules empruntant la rue Roger Salengro. La suppression de places de stationnement du 1 au 5 rue de la gendarmerie a permis d’améliorer cette visibilité et donc les conditions de sécurité de circulation sur la voie publique. Elle est ainsi justifiée.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire a donné la possibilité aux requérants de stationner leur véhicule sur un parking situé à environ 100 mètres de leur domicile. La restriction apportée au droit des requérants de stationner devant leur domicile n’excède ainsi pas celle que le maire pouvait légalement imposer eu égard aux nécessités de la circulation et de la sécurité des usagers des voies publiques.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté municipal contesté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B et à la commune d’Arc-les-Gray.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la route.
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