Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 12 avr. 2024, n° 2203583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 mai 2022 et le 7 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Drai-Attal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité de fin de contrat, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 19 janvier 2022 ;
2°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser l’indemnité de fin de contrat qui lui est due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les fins de non-recevoir opposées à sa requête ne sont pas fondées et elle est éligible à l’indemnité prévue par l’article 39-1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier et 2 juin 2023, la commune de Vénissieux, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2023 par une ordonnance du 21 juin précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Auger pour la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. Agent contractuel employée à compter du mois de juin 2019 par la commune de Vénissieux, Mme B demande l’annulation du refus opposé à sa demande tendant au versement d’une indemnité de fin de contrat et la condamnation de la commune à lui verser cette indemnité.
Sur les conclusions de la requête à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet et la recevabilité de la requête :
2. Eu égard à leur objet, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 19 novembre 2021 produite au dossier par laquelle le maire de Vénissieux, faisant valoir que la requérante n’avait pas souhaité le renouvellement de son engagement, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue par le décret susvisé du 23 octobre 2020. Alors que ce refus ne saurait en tout état de cause être regardé comme confirmatif du courrier électronique du 3 novembre 2021 dont fait état la commune de Vénissieux, qui ne faisait pas mention des voies et délais de recours, les fins de non-recevoir tirées du défaut de production de la décision en litige et de la tardiveté de la requête doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité du refus critiqué :
3. Aux termes du 4e alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable : « Un décret en Conseil d’Etat () prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale () ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 : « I. – L’indemnité de fin de contrat () n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II. – Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
4. Alors que, conformément à l’article 4 du décret susvisé du 23 octobre 2020 dont est issu l’article 39-1-1 précité du décret du 15 février 1988, les dispositions de cet article s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, la circonstance que Mme B a été employée par la commune de Vénissieux à compter de 2019 au bénéfice de la conclusion de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés ne fait pas obstacle à ce qu’elle bénéficie de l’indemnité en litige au titre des contrats conclus les 16 février et 25 mai 2021 pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021. Contrairement à ce que soutient la commune défenderesse en dépit des termes précités de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ou de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que, déterminée sur la base de l’indice majoré 343 et correspondant à un montant mensuel brut d’environ 2050 euros, la rémunération de Mme B était inférieure au plafond mentionné par ce même article 39-1-1, la seule circonstance que Mme B n’a pas donné suite à une proposition de renouvellement de son engagement à durée déterminée n’était pas de nature à l’exclure du bénéfice de l’indemnité en débat. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle était éligible à l’indemnité de fin de contrat réclamée et que le refus qui lui a été opposé est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur son recours gracieux formé contre ce refus.
Sur les conclusions tendant au versement des sommes dues :
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de condamner la commune de Vénissieux à verser à Mme B le montant correspondant à l’indemnité de fin de contrat qui lui est due sur le fondement de l’article 39-1-1 précité du décret du 15 février 1988 au titre de sa période d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021, assorti des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2022. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés au 1er janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Vénissieux et dirigées contre Mme B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vénissieux le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros qu’elle réclame au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de Vénissieux du 19 novembre 2021 refusant à Mme B le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat et la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre ce refus sont annulées.
Article 2 : La commune de Vénissieux est condamnée à verser à verser à Mme B le montant correspondant à l’indemnité de fin de contrat qui lui est due sur le fondement de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 au titre de sa période d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021, assorti des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2022. Les intérêts échus le 1er janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Vénissieux versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vénissieux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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