Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2510190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions dans les plus brefs délais et l’a informé que dans l’hypothèse où il ne reprendrait pas son service, une retenue de 1/30ème sur son traitement serait appliquée pour chaque journée d’absence à compter du 29 août 2025.
2°) d’enjoindre à l’administration de maintenir le versement intégral de son traitement jusqu’à l’expiration de son arrêt de travail ou, à défaut, jusqu’à ce que le comité médical compétent se soit prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée entraîne une atteinte grave et immédiate à sa situation financière dès lors que son traitement constitue sa seule source de revenus ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
' conformément aux articles L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire en congé maladie est en position régulière dès lors qu’il produit un certificat médical ;
' en cas de contestation, l’administration est tenue de saisir le comité médical compétent et ne peut pas, de sa propre initiative, réduire la durée de l’arrêt ni considérer l’absence comme injustifiée ;
' en procédant à une retenue de traitement malgré son arrêt médical toujours valide, l’administration commet une illégalité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas introduit de requête au fond, distincte de sa demande en référé, par laquelle il demande l’annulation de la décision en litige. Par suite, la présente requête est irrecevable.
4. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient que son traitement constitue sa seule source de revenus. Toutefois, l’intéressé ne produit à l’appui de sa requête aucun élément qui permettrait d’apprécier sa situation patrimoniale et financière et les conséquences concrètes et immédiates que la décision attaquée pourrait avoir sur cette situation. Il ne produit notamment aucun justificatif des charges mensuelles que son foyer fiscal doit supporter et les ressources de ce foyer, dont il ne donne d’ailleurs pas la composition. En l’absence de ces éléments, alors qu’il indique lui-même, qu’en l’état, son arrêt de travail court jusqu’au 26 septembre 2025, M. B ne justifie pas que la décision attaquée aurait pour lui, sur un plan financier et patrimonial, des conséquences graves et immédiates. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2510190
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