Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 avr. 2025, n° 2506596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B C, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation et le formulaire de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet a méconnu l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que, à défaut de justifier, par la production d’un accusé de réception délivré par le point d’accès DubliNet, de la saisine des autorités espagnoles dans le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aucun accord de ces autorités n’est de nature à fonder légalement son transfert ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 en raison de la défaillance systémique de l’Espagne dans l’accueil des demandeurs d’asile, ce qui l’expose également au risque de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au refus de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
— l’arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les observations de Me Hiesse, représentant Mme C, assistée d’un interprète en mandinka,
— les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante gambienne née le 15 juin 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, Mme E A, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil de la préfecture de police, a reçu délégation pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit ainsi, dans les circonstances de l’espèce, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, que les autorités espagnoles ont été saisies le 3 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 13-1 du règlement susvisé, qu’elles ont fait connaître leur accord le 25 février 2025 en application de l’article 13-1 du même règlement, qu’elle ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C.
6. En quatrième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. II ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu remettre le remettre le 24 décembre 2024, contre signature, deux documents rédigés en français, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Si la requérante a fait valoir qu’elle ne parlait que le malinké, les éléments inscris dans les deux brochures ont été portées à sa connaissance comme elle l’a reconnu en apposant sa signature en bas de l’entretien du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un entretien individuel, le 24 décembre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l’accueil de la demande d’asile à la délégation à l’immigration de la préfecture de police, au cours duquel elle a été informée que les autorités maltaises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, est indiqué. Le compte rendu de l’entretien, dont Mme C a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en maninké, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles Mme C a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, Mme C n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Le préfet de police verse l’accusé de réception du 3 janvier 2025 délivré par le point d’accès DubliNet de la saisine des autorités espagnoles ainsi que la réponse de l’Espagne (ministère de l’intérieur) en date du 25 février 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. La circonstance que deux cousines sont présentes en France ne permet à elle seule d’établir une vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, où elle serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Espagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
12. La décision litigieuse mentionne que les autorités espagnoles ont également accepté de prendre en charge son enfant mineure née le 1er novembre 2013 et que la requérante n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner avec sa fille en Espagne. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’intérieur supérieur de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Hiesse et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. GLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Cession ·
- Intérêt pour agir ·
- Personne publique ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Arme ·
- Psychiatrie ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Capture ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Écran ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Or ·
- Statuer ·
- Côte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Prescription quadriennale ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Réparation ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Empreinte digitale ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Consultation ·
- Ordre public ·
- Tabac
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.