Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 17 octobre 2024 du silence du préfet de Seine-et-Marne, portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation déposée le 28 janvier 2026, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France le 30 novembre 1989, que sa vie privée et familiale est donc en France, qu’il a eu bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de malade, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020 qu’il a contesté par un recours gracieux et a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, le 17 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour mais qu’il n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences de la décision sur son état de santé car il souffre d’une hépatite B chronique et d’un cancer de la prostate, et en raison de sa vie privée et familiale, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601567, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 10 décembre 1954 à Kinshasa, a fait l’objet d’une condamnation, par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 septembre 1995, à une première peine de dix mois d’emprisonnement et une interdiction de territoire de dix ans, pour cession de stupéfiants et séjour irrégulier. Par un arrêté en date du 25 mars 1996, notifié le 5 avril suivant, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion au regard de la menace pour l’ordre public que faisait porter la présence en France de l’intéressé. Par une demande en date du 7 décembre 2009, M. B… a demandé au préfet de Seine-et-Marne d’abroger cet arrêté ministériel. La légalité de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à cette demande d’abrogation a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 19 septembre 2013. M. B… a toutefois bénéficié par la suite de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour soins à compter du 28 avril 2010, dont la dernière était valable jusqu’au 9 septembre 2017. A nouveau incarcéré à compter du 24 avril 2017 notamment pour transport, détention et offre de produits stupéfiants, et condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 3 mars 2018, confirmé en appel, la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire étant toutefois informée en raison de l’inexécution des deux peines identiques déjà prononcées et jamais exécutées, la préfecture autorisant même l’intéressé à résider sur le territoire après leur prononcé. Le 17 juin 2024, M. B… a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir sa présence en France depuis 1990, celle de sa compagne, titulaire d’une carte de résident et de ses deux enfants majeurs de nationalité française, ainsi que son état de santé, puisqu’il souffre d’une hépatite B chronique active ainsi que d’un cancer. Il n’a reçu aucune réponse et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande lé 17 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 29 janvier 2026 d’en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… soutient qu’il est porté une atteinte exceptionnelle à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à sa durée de présence en France, ainsi qu’à son état de santé, devant faire l’objet d’un suivi médical spécialisé et continu.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire qu’il n’a jamais respecté, qu’il a été condamné à au moins quatre reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’il ne travaille pas, que la décision contestée date de plus de quinze mois à la date de l’enregistrement de la requête, et ne fait en tout état de cause pas obstacle à la poursuite des traitements nécessités par son état de santé.
Il ne fait donc valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3 caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite, et il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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